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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2023J00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SAS FRANCE FERMETURES
[Adresse 4], RCS
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître TROLLIET MALINCONI Charles – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SARL DC REALISATION
[Adresse 2]
DU-VAR, RCS 804191229
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [N] [O] -KALLISTE AVOCATS – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Monsieur Gauthier PEREZ
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SAS FRANCE FERMETURES à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 21/11/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SARL DC REALISATION, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21/10/2024 ;
ATTENDU que par acte en date du 27/01/2023 de la SAS DENJEAN-PIERRETVERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), la SAS FRANCE FERMETURES a fait signifier à La SARL DC REALISATION une ordonnance portant injonction de payer numéro 2022IP1231 rendue le 10/01/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que la SARL DC REALISATION, représentée par Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 15/02/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21/10/2024 ;
ATTENDU que Maître TROLLIET MALINCONI Charles, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de SAS FRANCE FERMETURES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL DC REALISATION, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 17/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
ATTENDU qu’il est admis et non contesté par les parties, que la SARL DC REALISATION a passé commande auprès de SAS FRANCE FERMETURES pour une porte, au profit du client DUTTO ; que la livraison a bien eu lieu sans donner à réserve comme en atteste le bon de livraison versé aux débats ; que la facture a été établie le 12 janvier 2022 et bien réceptionnée par la SARL DC REALISATION ;
ATTENDU que la SARL DC REALISATION, défenderesse, ne conteste en rien ces faits ;
ATTENDU que l’ordonnance portant injonction de payer établie le 10 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Toulon est signifiée à la SARL DC REALISATION en date du 27 janvier 2023 ;
ATTENDU QUE l’article 1103 du Code Civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
ATTENDU qu’il revient dès lors de déclarer infondée l’opposition, sans motif ni contestation établie, à l’ordonnance d’injonction de payer, formée par SARL DC REALISATIONS en date du 15 février 2023 ;
ATTENDU que la SAS FRANCE FERMETURES sera reçue en sa demande de paiement ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal condamnera la SARL DC REALISATION à payer à la SAS FRANCE FERMETURES la somme de 3105,15 € au titre de la facture DUTTO ;
ATTENDU que les nombreux problèmes affectant les marchandises livrées par la SAS FRANCE FERMETURES à la SARL DC REALISATION comme en attestent les bon de livraisons émis par SAS FRANCE FERMETURES pour “SAV” versés aux débats ;
ATTENDU que SARL DC REALISATION a émis, à l’intention de SAS FRANCE FERMETURES, deux factures F-00413 et F-00991, en date des 5 septembre 2018 et 27 juillet 2022, pour un montant global de 9.420 € pour se voir indemniser du temps et des déplacements occasionnés par ces multiples malfaçons imputables à la SAS FRANCE FERMETURES ; ce que cette dernière ne conteste pas ;
ATTENDU l’article 1104 du code civil qui dispose :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”;
ATTENDU l’article 1353 du Code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
ATTENDU que SARL DC REALISATION ne verse au dossier aucune preuve d’accord ou d’engagement de SAS FRANCE FERMETURES pour une prise en charge, même partielle, des frais engendrés ;
ATTENDU dès lors, que faute de volonté commune et d’engagement clair et explicite des 2 parties, l’article 1217 du code civil invoqué dans les conclusions du défendeur ne peut s’appliquer ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal déboutera SARL DC REALISATION de sa demande reconventionnelle de voir condamner SAS FRANCE FERMETURES aux paiements de ses deux factures F-00413 et F-00991 ;
Sur la demande des pénalités légales de retard de paiement :
ATTENDU que l’article 441-10 du code de commerce dispose dans son premier alinéa : “I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.”
ATTENDU que SAS FRANCE FERMETURES verse aux débats des “conditions générales de ventes” dont la qualité de reproduction ne permet pas au Tribunal d’être éclairé sur leur contenu et les conditions de règlement qui régissent les rapports entre les parties ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal déboutera SAS FRANCE FERMETURES de sa demande de condamnation de SARL DC REALISATION au titre de pénalités objet de l’article 441-10 du code de commerce ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que vu la nature du dossier il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes pour le surplus ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner SARL DC REALISATION aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE infondée l’opposition à injonction de payer formée par SARL DC REALISATION ;
CONDAMNE SARL DC REALISATION à payer à SAS FRANCE FERMETURES la somme de 3105,15 € au titre de la facture DUTTO ;
DEBOUTE SARL DC REALISATION de sa demande reconventionnelle de voir condamner SAS FRANCE FERMETURES aux paiements de ses deux factures F-00413 et F-00991 ;
DEBOUTE SAS FRANCE FERMETURES de sa demande de condamnation de SARL DC REALISATION au titre de pénalités objet de l’article 441-10 du code de commerce ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
CONDAMNE La SARL DC REALISATION aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,53€ T.T.C., dont T.V.A. 17,42€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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