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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 avr. 2026, n° 2025J00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 29/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* IMMO [Cadastre 1]
[Adresse 1], RCS 880806294 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [W] – VERBATEAM [Adresse 2] 34080 MONTPELLIER Maître [U] [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [Adresse 4], RCS 521186726 DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARLCABINET GUISIANO – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 29/04/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de IMMO 513 à l’assignation de la SCP [Y][L] et N.LEGRAND, Commissaires de justice associés à HYERES (83409), qu’elle a fait délivrer le 20/01/2025 à ASBTP, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/11/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/11/2025 ;
ATTENDU que Maître Patrick MELMOUX, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, ayant pour Avocat postulant Maître Chrystelle ARNAULT-BERNIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de IMMO 513, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que SELARLCABINET GUISIANO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de ASBTP, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/02/2026 a été prorogé en date du 29/04/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société MAISONS AVENIR TRADITION a conclu un contrat de construction de maison individuelle en date du 24 mai 2019 avec M. et Mme [V] ;
ATTENDU qu’en raison de difficultés, la société MAISONS AVENIR TRADITION a cédé certains de ses actifs à la société IMMO 513 qui a poursuivi les travaux de M. et Mme [V] ;
ATTENDU que pour l’exécution de ce contrat, la société IMMO 513 a fait appel à plusieurs locateurs d’ouvrages de sorte que la société ASBTP a été chargée de réaliser un enrochement selon devis du 21 mai 2023 pour un total de 26.851,20 € T.T.[Y] ;
ATTENDU que alors que le chantier était en cours, M. [V] a observé une défaillance de l’ouvrage d’enrochement ;
ATTENDU qu’une réunion d’expertise a eu lieu le 7 Mars 2024 en l’absence de la société ASBTP ;
ATTENDU que lors de cette expertise il a été constaté de nombreux problèmes concernant les travaux d’enrochement ;
ATTENDU que différentes photos issues de cette expertise montrent l’étendue des problèmes constatés ;
ATTENDU que de son côté, la société ASBTP conteste être à l’origine de ces désordres, puisqu’à l’appui des photos qu’elle nous montre dans son dossier, les enrochements ont été faits avant la réalisation du garage ;
ATTENDU que la photo 13 montre un enrochement réalisé avant la réalisation du gros œuvre du garage qui n’est pas dégradé ;
ATTENDU que la photo 9 montre la mise en œuvre d’un géotextile et que la photo 15 montre un matériel drainant qui est bien mis en place ;
ATTENDU que dès lors la réalisation des travaux par la société ASBTP ne pose pas de problème, ce qui n’est pas le cas d’une réalisation d’un garage à proximité immédiate d’un enrochement réalisé ou du terrassement pour la pose d’une cuve réalisé ultérieurement à l’intervention de la société ASBTP par une autre entreprise ;
ATTENDU que donc il ne peut être soutenu que l’enrochement préalablement réalisé vient prendre appui sur le gros œuvre du garage et qu’il s’agit, en l’espèce, d’un problème de phasage des travaux qui n’est pas de la responsabilité de la société ASBTP ;
ATTENDU que des travaux ayant été réalisés après l’intervention de la société ASBTP, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée, d’autant plus que les photos jointes à son dossier ne montrent pas de problèmes structurant et que le côté esthétique aurait dû être abordé lors de son intervention sur le chantier. Le propriétaire aurait dû refuser la mise en place des cailloux entre les rochers (pierres plates de calage), ce qu’il n’a pas fait ;
ATTENDU que la société ASBTP n’étant pas présente à l’expertise du 7 Mars 2024, celle-ci ne lui est pas opposable ;
ATTENDU que dès lors la société IMMO 513 sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
ATTENDU que la société IMMO 513 sera condamnée au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la société ASBTP sera déboutée du surplus de ses demande ;
ATTENDU que la société IMMO 513 sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
DEBOUTE la société IMMO 513 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société IMMO 513 au paiement de la somme de 3.600 € à la SARL ASBTP au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE la société ASBTP du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de IMMO [Cadastre 1] les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.[Y], dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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