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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 7 avr. 2026, n° 2026006526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026006526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur demande d’ouverture du 07/04/2026 Rôle n° 2026 006526
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 07/04/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Mohamed MAMOURI
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] 810 228 346 RCS [Localité 2] comparant par monsieur [R] [E], en qualité de président
En présence de :
Ministère public, représenté par madame [O] [T], vice-procureure de la République SELARL [F] & [D], prise en la personne de Maître [A] [F], ès qualités de conciliateur
La société [R] [E] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 810 228 346 et a pour activité : « Brasserie restauration ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
A la date du 03/04/2026, la société [R] [E] (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, le dirigeant indique ne plus avoir de trésorerie et ne pas pouvoir poursuivre l’activité.
Maître [F], en qualité de conciliateur de la société, intervient afin de soutenir moralement le dirigeant et expliquer au tribunal les difficultés rencontrées par la société.
Ainsi, il indique que dès le départ la société a connu des relations compliquées avec son bailleur et qu’à ce jour, malgré des tentatives de conciliation, une procédure judiciaire est en cours concernant le déplafonnement des loyers.
Un projet de cession du fonds de commerce a été amorcé par le dirigeant depuis plusieurs années. Le potentiel candidat à la reprise s’est désisté à la dernière minute.
A ce jour, la société n’a pas de perspective de redressement et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme avoir cessé l’activité.
Le ministère public donne un avis favorable à la demande compte tenu de l’arrêt d’activité et de l’absence de perspective.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 07/04/2026 ainsi que des pièces produites, que la société [R] [E] (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au ler alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [R] [E] (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société [R] [E] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Monsieur [G] [C]
Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [Y] – [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL [K] [M] et [J] [X] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 3] [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/04/2026,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 08/01/2027 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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