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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 avr. 2026, n° 2023J00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J00407 – 2612000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2026
JONCTION D’INSTANCES : 2023J00407 et 2025J00079
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SELARL [F] CONSTANT
[Adresse 1], RCS 853328565 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BONNEMAIN Emmanuel – [Adresse 2] [Adresse 2] Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS MAISONS DU MIDI [Adresse 4], RCS 533670840 DÉFENDEUR – non comparant
* [K] [B] ET ASSOCIES
[Adresse 5], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BELLON Jean-Baptiste – Case Palais N°84 [Adresse 6]
Maître [P] [W]
[Adresse 7], RCS
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Monsieur Jean-Damien LAGARDE Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Philippe FAGE
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2026,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SELARL [F] CONSTANT à l’assignation de la SELARL KALIACT, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 09/10/2023 à LA SAS MAISONS DU MIDI, et la dénonce d’assignation qu’elle a fait délivrer le 27/02/2025 à [K] [B] ET ASSOCIES et Maître [P] [W], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/10/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/10/2025 ;
ATTENDU que la SELARL CABINET BONNEMAIN AVOCATS, Maître BONNEMAIN Emmanuel, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de SELARL [F] CONSTANT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS MAISONS DU MIDI, [K] [B] ET ASSOCIES, ainsi que Maître [P] [W] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 22/01/2026 a été prorogé en date du 30/04/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n°2023J00407 et 2025J00079 ;
ATTENDU que le tribunal prend acte que la mission de Maître [B] a prit fin avec le prononcé du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SAS MAISONS DU MIDI par le tribunal de commerce de TOULON le 10/06/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 31 Janvier 2022 le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE et désigné es qualité de liquidateur la Selarl [F] CONSTANT prise en la personne de Me [F] ;
ATTENDU que la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE (EPM) développait une activité de Travaux d’installation électrique dans tous locaux et qu’elle est intervenue dans plusieurs chantiers de MAISONS DU MIDI ;
ATTENDU que la SELARL [F] CONSTANT procédant aux recouvrements d’actifs de la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE, constatait que MAISONS DU MIDI demeurait débitrice de la somme globale de 41 354,23 €, décomposée comme suit :
* Le grand-livre provisoire faisant apparaitre la somme de 24.913,75 €
* Les factures 294 à 297 d’un montant total de 8.144,89 €, en ce compris les retenues de garanties exigibles
* Les retenues de garantie d’un montant total de 8.295,59 € selon extrait du grand livre clients annexé ;
ATTENDU que par courrier du 27 février 2023, MAISONS DU MIDI reconnaissait devoir la somme de 11.854,75 € au titre des factures et 1.894,75 € au titre des retenues de garantie ;
ATTENDU qu’après divers échanges, par courrier du 14 juin 2023, MAISONS DU MIDI proposait le règlement de la somme de 13.749,50 € dont elle confirmait être débitrice. Par courrier du 21 juin 2023, le liquidateur judiciaire actait son accord pour le règlement de cette somme pour solde de tout compte, sous réserve d’un règlement sous quinzaine ;
ATTENDU qu’aucun règlement n’a suivi cet accord,
ATTENDU que Maître [Y] [F] es qualité à fait délivrer assignation en paiement à l’encontre de MAISONS DU MIDI par acte du 08 octobre 2023 ;
ATTENDU que la SAS MAISONS DU MIDI a été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de TOULON, Maître [F] a déclaré les créances de la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2025 ;
ATTENDU que le Tribunal de commerce de TOULON n’a pas réceptionné de conclusions des représentants de la SAS MAISONS DU MIDI ;
ATTENDU que Maître [F] ès qualités sollicite du Tribunal de céans qu’il constate la validité de sa créance ainsi que son montant ;
ATTENDU que l’affaire se présente en l’état devant notre Tribunal ;
ATTENDU que La Selarl [F] – CONSTANT es-qualité de liquidateur de la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE demande au tribunal de commerce de Toulon de : « Vu l’article 1103 du Code civil,
« vu i article 1105 au Coae civil,
Vu les articles 1 à 3 de la loi du 16 juillet 1971,
Vu l’article L 622-22 du code de commerce
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat
FIXER au passif de la SAS MAISONS DU MIDI la créance de la SELARL [F]-CONSTANT, prise en la personne de Me [F], es-qualité de liquidateur de la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE aux sommes de :
* 20.283,38 € au principal,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 300 € au titre des dépens.
Le défendeur n’a pas émis de conclusions en réponse. » ;
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat ;
Sur la validité de la déclaration de créance déposée par le demandeur
ATTENDU que le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 ;
ATTENDU que la publication au BODACC est datée du 20 décembre 2024 et que la déclaration de créance a été envoyée par Maître [F] le 23 janvier 2025 (pièce n°10 du demandeur) à Maître [W] [P] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS Maisons du Midi, le délai de 2 mois est parfaitement respecté ;
EN CONSEQUENCE, le tribunal de commerce de Toulon constatera la validité de déclaration de créance ;
Sur le montant de la créance
ATTENDU que la créance au passif de la SAS MAISONS DU MIDI a été arrêtée par la SELARL [F]-CONSTANT aux sommes de :
* 20.283,38 € au principal,
* 3.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et 300 € au titre des dépens.
ATTENDU que la SAS MAISONS DU MIDI par courrier du 27 février 2023 a reconnu devoir la somme de 11.854,75 € au titre des factures et 1.894,75 € au titre des retenues de garantie, soit 13 749,50 € ;
ATTENDU que la SAS MAISONS DU MIDI a précisé ne pas avoir connaissance de deux factures (la facture n°2020-288 du 28/01/2020 d’un montant de 3.297,45 € et la facture n°2020-289 du 28/01/2020 d’un montant de 3.236,43 €) (pièce n°4 du demandeur) ;
QUE Les travaux relatifs à ces deux factures ne sont pas contestés par la SAS MAISONS DU MIDI, le tribunal constatera donc leur validité pour un montant global de 6.533,88 € ;
EN CONSEQUENCE, le tribunal de commerce de Toulon retiendra donc le montant de 20.283,38 € au principal ;
Sur les frais de procédure et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
ATTENDU que la SAS MAISONS DU MIDI succombe dans cette affaire, elle sera condamnée à payer à la SELARL [F]-CONSTANT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera fixée à son passif ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1 à 3 de la loi du 16 juillet 1971, Vu l’article L 622-22 du code de commerce Vu les articles 31-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JOINT les instances 2023J00407 et 2025J00079 ;
FIXE au passif de la SAS MAISONS DU MIDI la créance de la SELARL [F]-CONSTANT, prise en la personne de Me [F], es-qualité de liquidateur de la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE à la somme de 20.283,38 € au principal,
FIXE au passif de la SAS MAISONS DU MIDI la créance de la SELARL [F]-CONSTANT, prise en la personne de Me [F], es-qualité de liquidateur de la SAS ELECTRICITE PROVENCE MEDITERRANEE à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
PASSE en frais de procédure de la SAS MAISONS DU MIDI les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60 €, liquidés à la somme de 76,32€ T.T.C., dont T.V.A. 12,72€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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