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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 févr. 2025, n° 2024000629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000629 PC : 2024/00709
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 février 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SARL JF IMMOCONSEIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SARL JF IMMOCONSEIL
,
[Adresse 1]
Activité : Achat, vente, échange, location, sous-location d’immeubles bâtis et non bâtis.
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] N° B 813 443 108 (2015B02979)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Madame, [T], [E], [U] Mandataire judiciaire : SELARL, [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [J]
Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 09/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 09/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame, [C], [O], dirigeante,
Me, [H], administrateur judiciaire, Me, [J], mandataire judiciaire, Madame, [E], [U], juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation, après avoir indiqué :
que les premiers éléments comptables sur la période d’observation confirment un retour à une exploitation bénéficiaire, portée par les ventes immobilières réalisées,
que si la dirigeante poursuit le développement de son activité de gestion locative, la rentabilité de la société passe par la réalisation de ventes immobilières e le rebond du marché de l’immobilier ancien,
que les premières impressions de la dirigeante sont que le marché semble rebondir, porté par la baisse des taux directeurs de la BCE et la baisse des prix actés sur la région toulousaine,
que les prévisions de trésorerie démontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les 6 prochains mois.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 18.12.2024 et indiqué un passif de l’ordre de 200000 euros.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 18.12.2024.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL JF IMMOCONSEIL au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL JF IMMOCONSEIL
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et
mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SARL JF IMMOCONSEIL
,
[Adresse 1]
Activité : Achat, vente, échange, location, sous-location d’immeubles bâtis et non bâtis.
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] N° B 813 443 108 (2015B02979)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que l’administrateur judiciaire établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 07.05.2025.
Dit que Madame, [C], [O], dirigeante, et l’administrateur judiciaire devront se présenter le mercredi 07.05.2025 à 15 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 15/05/2025 à 09:30 la date à laquelle Madame, [C], [O], dirigeante, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article
L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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