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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 févr. 2025, n° 2024L00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00642 / 2023J00261
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 30 novembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS S H T P – SOCIETE HIGH TECH PROCESS [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 384 475 497, et nommé M. [D] [S], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [A] [Z], administrateur judiciaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [A] [Z] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 13 décembre 2024.
Vu le rapport déposé au greffe le 11 février 2025 par la SELARL FHBX en la personne de Me [A] [Z].
Vu le rapport déposé au greffe le 10 février 2025 par la SCP MANDATEAM en la personne de Me [O] [W].
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025 où il a été entendu :
M. [J] [U], président de la SAS S H T P SOCIETE HIGH TECH PROCESS
M. [K] [C], représentant des salariés
* La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR
* La SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
* Mme [B] [P], substitut du procureur
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Il a d’ores et déjà été demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (article L. 247-1 du livre des procédures fiscales)
Le défaut de réponse sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Frais de justice
Règlement dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.
Créance super privilégiée de l’AGS
La créance super privilégiée du CGEA-AGS sera réglée dès l’arrêté du plan de redressement, sauf dispositions plus favorables dont il a été tenu compte dans le prévisionnel.
Créances inférieures à 500 euros
Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires)
Il est proposé à ces créanciers un paiement de leur créance définitivement admise, sans intérêt, ni majoration, ni indemnité complémentaire à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Année 2 : 8 %
* Année 3 : 10 %
* Années 4 à 6 : 12 %
Année 7 à 8 : 13 %
* Année 9 : 14%
Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce :
[…]
Créanciers établissements bancaires
Il est proposé à ces créanciers le remboursement du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, sans intérêt, ni majoration, ni indemnité complémentaire ; à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Année 2 : 8 %
* Année 3: 10%
* Années 4 à 6 : 12 %
Année 7 à 8 : 13 %
* Année 9 : 14 %
Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce :
[…]
Contrats de location et de crédit-bail
Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d’observation.
S’agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées, seront réglées en autant d’échéances mensuelles ou trimestrielles, à l’issue du contrat d’origine.
Créances contestées ou provisionnelles
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne sont versés qu’à compter de leur admission définitive sur la liste des créances.
Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction du litige ne statue à ce titre.
La société et ses dirigeants s’engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créances admises au passif.
Suivant le rapport établi par la SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W], 101 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 18 doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 37 créanciers ont expressément accepté l’option unique,
* 10 établissements bancaires ont accepté l’option unique,
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée,
* 30 créanciers ont accepté tacitement l’option unique,
* 4 créanciers ont refusé,
* 1 créancier détient une créance à échoir poursuivi,
Le PRS D’EVREUX a refusé les propositions de plan au motif que les comptables publics accordent « des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois avec constitution d’une garantie réelle et sérieuse ».
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
La SAS S H T P – SOCIETE HIGH TECH PROCESS a redressé la situation et a retrouvé un volume d’activité satisfaisant.
La première année de remboursement est réduite en raison du remboursement de la créance superprivilégiée du CGEA.
Le prévisionnel établi pour les années 2025 à 2027 fait apparaître un maintien du chiffre d’affaires avec une réduction importante des charges.
L’administrateur a émis un avis favorable à l’adoption du plan sous réserve que MR [J] [U] soit désigné en qualité de dirigeant sans limite et non pour une durée d’une année.
En cours de délibéré il a été produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 1 er décembre 2024 de la société SOCIETE HIGH TECH PROCESS qui a maintenu Mr [J] [U] en qualité de président pour une durée illimitée.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Madame le substitut a également émis un avis favorable.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 09 ans.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS S H T P – SOCIETE HIGH TECH PROCESS [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1], propriété de la société SHTP – SOCIETE HIHG TECH PROCESS, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS S H T P – SOCIETE HIGH TECH PROCESS.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS S H T P – SOCIETE HIGH TECH PROCESS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers (hors établissements bancaires) ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon les modalités suivantes :
Paiement de leur créance définitivement admise, sans intérêt, ni majoration, ni indemnité complémentaire à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Année 2 : 8 %
* Année 3 : 10%
* Années 4 à 6 : 12 %
Année 7 à 8 : 13 %
* Année 7 d 8 : 13 % Année 9 : 14 %
Dit que les créanciers établissements bancaires ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon les modalités suivantes :
Remboursement sur la base du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, sans intérêt, ni majoration, ni indemnité complémentaire, à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Année 7 à 8 : 13 %
* Année 9 : 14 %
Impose aux créanciers de la SAS S H T P – SOCIETE HIGH TECH PROCESS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités suivantes :
Paiement de leur créance définitivement admise, sans intérêt, ni majoration, ni indemnité complémentaire à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Année 1 : 6 %
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.%
0 %
2 %
3 %
4 %
Fixe la durée du plan à 09 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation et dit que les échéances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittée en raison de celle-ci, seront réglées en autant d’échéances mensuelles ou trimestrielles, à l’issue du contrat d’origine.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan.
Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1], propriété de la société SHTP – SOCIETE HIHG TECH PROCESS durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [A] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que la SAS S H T P – SOCIETE HIGH TECH PROCESS remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 février 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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