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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025006537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 07/04/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 29/04/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sarl [C] [E] [L] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Travaux de couverture par éléments RCS B 823214374 (2016B02624)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : Monsieur [S] [D] [Z], – Mandataire Judiciaire : SCP [L] [G] – [P] [A] – [I] [Y] mission conduite par Maître [A],
Le jugement du 29/04/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 29/04/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [E] [L], gérant,
* SCP [L] [G] – [P] [A] – [I] [Y] représentée par Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose sous toutes réserves comme suit :
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires :
Règlement de l’ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes (10 % par an)
Les créanciers non répondants :
Ils sont réputés avoir accepté l’unique option de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les engagements qui assortissent le plan :
Les engagements proposés par le débiteur sont les suivants :
* D’effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles
* De consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à la SARL [C] [E] [L] [M] de présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 10 ans ;
ATTENDU que le compte de résultat sur la période du 01/05/2024 au 31/12/2024, établi par expert-comptable, fait ressortir un chiffre d’affaires de près de 102 000 € et un résultat de près de 4 200 € ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 9 créanciers ayant déclaré :
* 4 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 2 créanciers n’ont pas répondu,
* 3 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la SARL [C] [E] [L] [M] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, Le ministère public dûment avisé,
ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sarl [C] [E] [L] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Travaux de couverture par éléments RCS B 823214374 (2016B02624)
Selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires :
* Règlement de l’ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes (10 % par an)
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements proposés par le dirigeant à savoir :
* D’effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
* De consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
MAINTIENT Monsieur [T] [J] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [L] [G] – [P] [A] – [I] [Y] mission conduite par Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingtcinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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