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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 juin 2025, n° 2025005555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005555 PC : 2025/343
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS 3 PETITS SPORTIFS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/05/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS 3 PETITS SPORTIFS
,
[Adresse 1] SIREN : 985 155 589
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [H] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 22/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame, [R], [W], représentant légal de la SAS 3 PETITS SPORTIFS, la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [H], mandataire judiciaire, Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 14.05.2025 et notamment : que le passif produit s’élève à 95939.27 euros,
que l’activité de la structure reste fragile à ce stade,
que la faiblesse du dossier vient de l’absence de visibilité sur l’activité et sur les prévisionnels, la dirigeante n’ayant pas mis en place d’outils de pilotage et de contrôle, ce qu’elle essaie désormais de produire pour rassurer quant à la pérennité de son activité,
que la société n’a pas généré de nouvelles dettes,
que la trésorerie est positive.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Madame, [R], [W], dirigeante, a acquiescé aux observations du mandataire judiciaire et sollicité la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas transmis d’observation particulière concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 14.05.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS 3 PETITS SPORTIFS n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS 3 PETITS SPORTIFS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 30/09/2025, de la :
SAS 3 PETITS SPORTIFS
,
[Adresse 1] SIREN : 985 155 589
Dit que Madame, [R], [W], dirigeante, devra se présenter le 17.07.2025 à 15 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 24.07.2025 à 09 heures la date à laquelle Madame, [R], [W], dirigeante, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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