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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00246
ENTRE :
SAS [Adresse 3]
Représentée par Mme [H] [K], responsable recouvrement
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
M. [P] [C]
[Adresse 6]
Chef Lieu
[Localité 5]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Jugecharged’instruireI’affaire: M. DenisJAMMES
Date d’audience publique des débats: 8Janvier2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. LaurentMUGNIER
Dafedeprononce(1): M. DenisJAMMES 26Mars2025
Presidentsignataire: M. LaurentMUGNIER
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS DUCREUX, établie à [Localité 2], exerce une activité de grossiste alimentaire spécialisée dans la fourniture de produits destinés à la restauration et à la boulangeriepâtisserie. Elle a fourni des denrées alimentaires à l’établissement [Adresse 6], exploité par M. [P] [C] sous l’enseigne [4] HOTEL RESTAURANT, situé à [Localité 5].
Depuis plus de dix ans, des commandes ont été passées par divers moyens, notamment par téléphone, par mail ou directement auprès des commerciaux de la SAS DUCREUX. Les livraisons sont effectuées en cuisine pendant les heures d’ouverture du restaurant et, en cas de problème, des avoirs sont établis après vérification.
La SAS DUCREUX a émis plusieurs factures en décembre 2023 et janvier 2024 relatives à des denrées alimentaires livrées au bénéfice de l’établissement [Adresse 6].
Un litige est survenu concernant le paiement de ces factures et un solde reste impayé pour un montant de 1 397,06 euros TTC.
Malgré de multiples relances, ce solde n’a jamais été payé et aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, SAS DUCREUX a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 14 mai 2024 une requête à l’encontre de « [4] HOTEL RESTAURANT », représentée par M. [C]
Par ordonnance du 30 mai 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint « [Adresse 6] » de payer à la SAS DUCREUX la somme principale de 1 397,06 euros, relative au solde impayé visé ci-dessus, la somme de 240,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [P] en sa qualité d’associé de la société créée de fait (SDF) [C] exploitant l’établissement « [Adresse 6] » par acte d’huissier de justice du 17 juin 2024.
« L’HOTEL [4] », sous la signature de M. [P] [C], a formé opposition par courrier recommandé expédié le 24 juin 2024.
Consignation opérée des frais, la SAS DUCREUX et « [Adresse 6] » ont été convoqués à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 28 octobre 2024, l’avocat de la partie en défense a indiqué qu’il intervenait pour le compte de Monsieur [P] [C] en sa qualité d’associé de la société créée de fait [C], exploitant l’établissement [4] HOTEL RESTAURANT
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la SAS DUCREUX demande au tribunal de :
Constater que le [Adresse 6], en la personne de M. [C], est redevable envers la SAS DUCREUX, au titre des factures impayées d’une somme de 1 397,06 euros € TTC,
Dire que la contestation d’injonction de payer de [4] HOTEL RESTAURANT, en la personne de M. [C], n’est pas recevable à ce titre,
Condamner [Adresse 6] en la personne de M. [C] : o À payer à la SAS DUCREUX les 1 397,06 euros,
À payer la somme de 240,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement en vertu de l’article 700 du code de procédure civiles et des dépens, et à verser la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’insistance (car [4] HOTEL RESTAURANT a pris un avocat et contesté l’injonction de payer plutôt que contacter la SAS DUCREUX).
Dans ses conclusions reçues le 25 octobre 2024, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [P] [C] en sa qualité d’associé de la société créée de fait [C], exploitant l’établissement [Adresse 6] demande au tribunal de :
Débouter la SAS DUCREUX de la totalité de ses demandes,
Condamner la SAS DUCREUX à payer au VALLON HOTEL RESTAURANT la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS DUCREUX à soutenir que :
*
[Adresse 6], en la personne de M. [C], est client depuis de nombreuses années et que la relation nouée avec lui est informelle, les commandes s’effectuant par téléphone ou lors des déplacements de ses commerciaux sur les lieux,
*
Elle soutient que les commandes et les livraisons de marchandises, correspondant au solde des factures impayées, ont bien été effectuées, et qu’ainsi sa demande portant sur le solde de 1 397,06 euros est bien fondée,
En ce qui concerne M. [P] [C] à soutenir que :
*
Il rappelle qu’il exploite un établissement d’hôtel-restaurant, à [Localité 5] sous l’enseigne « [4] ».
*
les commandes et les livraisons de marchandises, correspondant au solde des factures impayées, ont bien été effectuées, et qu’ainsi sa demande portant sur le solde de 1 397,06 euros est bien fondée,
DISCUSSION
Conformément à ce qui était indiqué à la requête en injonction de payer, l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mai 2024 a été rendue à l’encontre de « [Adresse 6] ».
La signification de cette ordonnance a été faite, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, à l’égard de « Monsieur [C] [P] en sa qualité d’associé de la société créée de fait (SDF) [C] exploitant l’établissement « [Adresse 6] ».
Il s’avère d’après les pièces versées au débat que Monsieur [P] [C] communique sous la dénomination « HOTEL [4] » (confer son opposition).
Cette dénomination ne désigne pas une personnalité morale mais l’établissement exploité à SEEZ (73700) depuis le 01 juillet 1973, par Monsieur [P] [C], pour lequel il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 077 312 064.
La confusion commise, à l’origine de la procédure en injonction de payer, est probablement due au fait que les enseignes « HOTEL [4] » (confer l’opposition) ou « [4] HOTEL RESTAURANT » (confer les conclusions) n’est pas visée à l’extrait du registre du commerce et des sociétés de M. [P] [C], la seule enseigne mentionnée à l’extrait KBIS étant « AU GATEAU DE SAVOIE ».
Toujours est-il que c’est bien M. [P] [C], exploitant l’hôtel « [Adresse 6] » qui indique intervenir à la cause et que l’ordonnance portant injonction de payer a bien été signifiée à « Monsieur [C] [P] ».
Après vérification, l’opposition, effectuée par lettre recommandée expédié le 24 juin 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou tout fait ayant conduit à l’extinction de cette obligation. Ce principe organise la charge de la preuve et impose au créancier de démontrer la réalité et la validité de sa créance par des éléments suffisamment précis et probants. Il appartient donc à la SAS DUCREUX de prouver l’existence et l’exécution des obligations qu’elle invoque.
En l’espèce, la SAS DUCREUX invoque une relation commerciale de longue durée et l’absence d’incidents de paiement antérieurs. La stabilité et la confiance dans les relations commerciales peuvent constituer des indices favorables mais ne suffisent pas à remplacer la preuve exigée par la loi. Un usage commercial fondé sur la confiance ne peut se substituer à une obligation probatoire lorsque la créance fait l’objet d’une contestation. Les relations passées, aussi régulières soient-elles, ne dispensent pas la SAS DUCREUX de produire des éléments de preuve concrets démontrant l’existence d’un accord de commande et l’exécution des livraisons.
La SAS DUCREUX fonde ses pratiques sur des commandes orales ou passées par téléphone ou mail. Si ces pratiques peuvent être admises dans le cadre d’une relation de confiance, elles impliquent, en cas de litige, la nécessité pour le créancier de produire des éléments établissant l’existence et le contenu de ces commandes. En l’absence de bons de commande ou d’accusés de réception confirmant les accords entre les parties, la SAS DUCREUX ne parvient pas à démontrer la formation d’un contrat donnant lieu aux obligations qu’elle invoque.
Les bons de livraison réimprimés après les dates de facturation ne répondent pas à l’exigence d’une preuve immédiatement établie. Leur production tardive affaiblit leur valeur probatoire et ne permet pas d’attester de manière précise la réalisation des livraisons. Une réimpression postérieure, même justifiée par des nécessités comptables, ne peut remplacer un bon établi et présenté au moment des faits. L’absence de documents établis lors des livraisons alléguées laisse subsister un doute sérieux sur leur exécution et prive les pièces produites de toute force probante suffisante.
La SAS DUCREUX invoque l’émission d’avoirs en cas d’incidents signalés et cite un exemple d’avoir émis à la suite d’une livraison d’œufs cassés. Si cet exemple témoigne de la capacité de la SAS DUCREUX à corriger des erreurs ponctuelles, il ne permet pas d’établir que la livraison initiale a bien eu lieu. La régularisation de litiges commerciaux ou d’incidents ne constitue pas une preuve des obligations invoquées dans la présente affaire. L’existence d’un avoir suppose une livraison préalable, mais ne peut en aucun cas en démontrer la réalité lorsque celle-ci est précisément contestée.
Les relances téléphoniques, par mail et courrier recommandé invoquées par la SAS DUCREUX n’ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve. Un silence ou une absence de réponse de la part du débiteur ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance implicite de la dette. En l’absence de documents établissant la réalité des livraisons, les démarches entreprises pour obtenir le paiement ne peuvent pallier les carences probatoires.
M. [P] [C] invoque un courrier recommandé adressé à la SAS DUCREUX le 22 mars 2024 pour réclamer la production des justificatifs, sans toutefois verser aux débats un accusé de réception confirmant cet envoi. Si cette absence de preuve affaiblit la position de M. [P] [C] sur ce point, elle n’a pas pour effet de transférer la charge de la preuve au débiteur. La SAS DUCREUX reste tenue d’établir la validité et l’exécution de sa créance conformément à l’article 1353 du code civil.
L’absence de bons de commande, de bons de livraison signés et de tout document émis au moment des faits invoqués constitue une insuffisance probatoire majeure. Les pièces produites par la SAS DUCREUX, notamment les bons réimprimés plusieurs mois après les dates alléguées, ne permettent pas de satisfaire aux exigences légales. L’article 1353 du code civil impose une preuve claire et établie lors de l’exécution des obligations invoquées.
La SAS DUCREUX, en s’appuyant sur des pratiques orales et sur une organisation reposant sur la confiance, ne répond pas aux obligations probatoires exigées par la loi. La stabilité de la relation commerciale ne compense pas l’absence de preuves matérielles. Les relances et les explications fournies sur la réimpression des bons ne remédient pas à la carence de documents démontrant la commande et la livraison des marchandises.
Les pratiques internes décrites, bien qu’elles puissent correspondre aux usages du secteur, ne s’imposent pas au tribunal dès lors que la loi impose au créancier de prouver sa créance en cas de contestation. L’article 1353 du code civil encadre strictement cette obligation probatoire et ne laisse aucune place à une présomption fondée sur des usages commerciaux ou des pratiques informelles.
M. [P] [C], en contestant la réalité des livraisons et en soulignant l’absence de pièces suffisantes, soulève un doute légitime sur l’exécution des obligations invoquées. Ce doute est renforcé par la production de bons établis après les faits et par l’absence de preuves établissant un accord de commande. L’article 1353 du code civil, en imposant au créancier de rapporter la preuve de ses prétentions, impose de rejeter toute demande qui repose sur des éléments insuffisants ou produits a posteriori.
En l’absence de preuves suffisantes, la SAS DUCREUX échoue à démontrer la validité et l’exécution des obligations invoquées. Les explications fournies sur la régularité des relations commerciales, les relances et la gestion des litiges ne compensent pas les carences relevées. L’insuffisance des pièces produites, leur caractère tardif et l’absence de documents établis lors des faits contestés empêchent de reconnaître la créance.
L’article 1353 du code civil, en plaçant la charge de la preuve sur la SAS DUCREUX, ne permet pas de fonder ses demandes sur des pratiques ou des usages non formalisés. M. [P] [C] est fondé à contester la créance en raison de l’absence d’éléments probants.
En conséquence, les demandes formées par la SAS DUCREUX doivent être rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [C] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés du fait de cette procédure.
Perdant son procès, les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS DUCREUX
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Déclare régulière et recevable l’opposition de Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne « [4] HOTEL RESTAURANT » à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024100531 rendue le 30 mai 2024 à l’encontre de « [Adresse 6] » par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS DUCREUX.
Se substituant à ladite ordonnance prenant acte que c’est Monsieur [P] [C], qui intervient en défense à cette ordonnance,
Déboute la SAS DUCREUX de la totalité de ses demandes
Laisse les dépens à la charge de la SAS DUCREUX,
Rejette la demande de Monsieur [P] [C] aux fins de condamnation de la SAS DUCREUX à une demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquide à la somme de 99,50 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président,
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