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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 nov. 2025, n° 2025002662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002662
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 22 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CREDIT MUTUEL FACTORING
ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Jean-Paul CLERC, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS E2D HABITAT
Immatriculée sous le numéro 843 079 120, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/11/2025 à Maitre [J] [M]
LES FAITS
Le 3 octobre 2023, la société KD PROJECTION est convenue avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Par bordereau en date du 13 mars 2024, la société KD PROJECTIONS a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une facture F-240041 du 13 mars 2024 à régler par la société E2D HABITAT, d’un montant de 26 500 €, correspondant à un marché de travaux- lot Enduits de façades, à échéance au 31 mai 2024.
La facture est revêtue d’un « Bon pour accord » de la société E2D HABITAT.
Par courrier recommandé avec AR du 13 mars 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié la cession de créance à la société E2D HABITAT.
La facture n’ayant pas été payée à échéance, le 6 septembre 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING à mis en demeure la société E2D HABITAT de lui en régler le montant. En vain
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, par ordonnance en date du 10 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint à la SAS E2D HABITAT de lui payer la somme de 26 500 € en principal. L’ordonnance a été signifiée le 9 janvier 2025, non à personne.
La SAS E2D HABITAT a ? LE 28 JANVIER 2025 formé opposition à l’ordonnance.
Les parties convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le N°2025002662.
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
* Condamner la société E2D à lui payer la somme de 26 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024.
* La condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles L313-24 et L 313-28 du code monétaire et financier
Elle soutient que la créance est justifiée par l’ensemble des opérations effectuées : convention de cession de créances, bordereau de cession de la créance du 13 mars 2024, LRAR de notification de la cession de la créance, suivie de la mise en demeure en date du 6 septembre 2024.
Le conseil initialement constitué pour la SAS E2D HABITAT a indiqué ne plus la représenter, sans avoir conclu.
La SAS E2D HABITAT convoquée ne s’est pas présentée devant le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée et dûment appelée sur l’audience, la SAS E2D HABITAT ne comparait pas devant le tribunal.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile il sera cependant statué sur la demande, le tribunal y faisant droit dans la mesure où, des pièces versées aux débats il peut les estimer régulières, recevables et bien fondées.
L’opposition formée par la SAS E2D HABITAT a été formée dans les délais légaux elle est donc recevable.
A l’appui de ses demandes, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING produit : la convention de cession de créances professionnelles du 3 octobre 2023, le bordereau de cession de créances professionnelles du 13 mars 2024, avec facture cédée, revêtue du « Bon pour paiement », la LRAR de notification de la cession de créance à la société E2D HABITAT du 13 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 13 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 13 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 13 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 13 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 13 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 14 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 15 mars 2024, la LRAR de mise en demeure à la société E2D HABITAT du 16 septembre 2024 et le récapitulatif des factures cédées et décompte de créances au 14 novembre
Elle justifie ainsi de l’existence d’une créance certaine liquide et exigible sur la société E2D HABITAT, qui sera, en conséquence condamnée à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 26 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de distribution de la mise en demeure du 6 septembre.
Vu les faits de la cause, la société E2D HABITAT sera condamnée à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La société E2D HABITAT sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SAS E2D HABITAT recevable mais non fondée.
Condamne la société E2D HABITAT à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 26 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024.
Condamne la société E2D HABITAT à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société E2D HABITAT aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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