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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 sept. 2025, n° 2025005564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005564
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 28 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été prorogé au 03 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
Par contrat du 25 octobre 2012, la société MCR FINANCES souscrit un prêt de 44 790 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 3] [Localité 2] 31 qui prévoit un remboursement sur 36 mensualités au taux de 3.60%.
Le même jour, monsieur [X] [G] gérant de la société MCR FINANCES se porte caution solidaire du prêt dans la limite de 53 748€ des sommes dues couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités de retard, et pour une durée de 60 mois.
Le 14 novembre 2013, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société MCR FINANCES.
Le 28 novembre 2013 la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 déclare sa créance entre les mains du mandataire judicaire.
Le 7 novembre 2024, Le tribunal de commerce de Toulouse prononce la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 24 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL met en demeure Monsieur [X] [G] caution solidaire, de payer la somme de 21 3981,91€ due par la société MCR FINANCES à la date du jugement de liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 26 mars 2025, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile, et enrôlé sous le numéro 2025005564, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 attrait devant notre juridiction monsieur [X] [G].
Au titre de son assignation la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 21 981,91€ avec intérêts au taux de 6,60% du 7 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 produit le contrat de prêt, l’acte de caution, les courriers de mise en demeure, la déclaration de créance, et le décompte des sommes dues au 7 novembre 2024.
En défense, Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat et ne comparaît, ni ne soutient de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caution personnelle
Conformément à l’ancienne version de l’article 2288 du Code civil :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
En l’espèce, monsieur [X] [G] s’est porté caution solidaire du prêt contracté par la société MCR FINANCES auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 dans la limite de 53 748€.
La MCR FINANCES est défaillante dans le paiement des échéances du prêt.
Or, selon les dispositions contractuelles, les sommes à échoir, deviennent immédiatement exigibles, de sorte que les échéances du prêt encore dues par la société MCR FINANCES deviennent liquides et exigibles.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [G] au titre de son contrat de cautionnement à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 21 981,91€ outre les intérêts de retard au taux de 3.60 % ainsi qu’une majoration de 3% prévu pour les intérêts de retard soit un taux de 6.60%.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
La capitalisation des intérêts ayant bien initialement été prévue au contrat de prêt, il y aura lieu de procéder à la capitalisation annuelle des intérêts.
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [G] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [G] à payer la somme de 21 981,91 € à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts de retard au taux de 6.60% à compter du 7 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [X] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens.
Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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