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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 déc. 2025, n° 2025015306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025015306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS PRONZO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS PRONZO
,
[Adresse 1] SIREN : 898 451 414
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [S] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [B], [N] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 28/08/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 02/12/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur, [T], [Z], président de la SAS HOLDING FINANCIERE D & C, société présidente de la SAS ANDROMEDE, société directrice générale de la SAS CRS, elle-même présidente de la SAS PRONZO, assisté de Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de Toulouse, Madame, [D], [W], représentante des salariés, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me, [E], [S], administrateur judiciaire, et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me, [B], [N], mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26/11/2025.
Me, [S], ès qualités, indique que la SAS PRONZO devrait améliorer son activité sur les prochains mois afin de lui permettre de retrouver un niveau d’activité suffisant pour retrouver une rentabilité lui permettant de travailler à un projet de plan de redressement avec un passif estimé à environ 1 000 000 d’euros.
Le mandataire judiciaire s’est montré plus réservé mais a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26/11/2025.
Me, [N], ès qualités, indique que la rentabilité n’est pas constatée et que la trésorerie est très tendue.
Elle ne s’oppose toutefois pas au renouvellement de la période d’observation, en l’absence de nouvelle dette portée à sa connaissance.
La SAS PRONZO met en avant les mesures prises pour réduire les charges et ajuster les effectifs ; elle se déclare confiante pour les suites de la présente procédure et souhaite présenter un plan de continuation.
La représentante des salariés a déclaré que les salariés restent motivés et reçoivent tout le soutien du dirigeant.
Le juge-commissaire a donné oralement un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, tous deux en date du 26/11/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire, et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir ;
Les prévisions de trésorerie démontrent que la société PRONZO a la capacité de poursuivre son activité sur les 6 prochains mois ;
* que l’état du passif communiqué s’élève globalement, à date, à la somme de 1 648 207 euros, ce dernier pouvant être ramené à la somme de 1 008 000 euros après retraitement (créances provisionnelles, liées à des contrats en cours et comptes courants) ;
Aucune dette de poursuite d’activité, échue comme à échoir, n’a en revanche été révélée à date ; – que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.
La prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS PRONZO au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS PRONZO.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS PRONZO d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS PRONZO, [Adresse 1], [Localité 1] : 898 451 414
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12/06/2026, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que la SAS CRS, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 20/03/2026.
Dit que SAS CRS devra se présenter le 24/03/2026 à 15H45, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 31/03/2026 à 11:00 la date à laquelle la SAS CRS, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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