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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 déc. 2025, n° 2025016221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016221 PC : 2025/1252
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/12/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur, [Q], [U],
,
[Adresse 1], représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de Toulouse. Comparant.
DEFENDEUR :
* SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER,
,
[Adresse 2]. Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 04 août 2025, Monsieur, [Q], [U] demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 753 083 484 et a déclaré exercer l’activité suivante : transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER.
Suivant une ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Conseil de Prud’hommes
d,'[Localité 1] a condamné la SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER à payer à Monsieur, [Q], [U] les sommes suivantes :
* 3 388,42 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2023 ainsi que les bulletins y afférents ;
* 500 euros pour retard de paiement ;
* 300 euros pour préjudice moral ;
Ladite juridiction a également condamné à remettre à Monsieur, [Q], [U] les documents de fins de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.
Monsieur, [Q], [U] a entrepris l’exécution de la décision.
En dépit de la signification de l’ordonnance puis d’un commandement de payer par commissaire de justice, aucun règlement n’est intervenu.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par Monsieur, [Q], [U].
La recherche FICOBA diligentée par le demandeur, en date du 24/11/2025, s’est révélée infructueuse, aucun établissement bancaire, aucun compte bancaire n’a pu être identifié au nom de la SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER – 753 083 484 RCS, [Localité 2] – démontrant ainsi l’absence de son actif disponible.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (toutes les adresses connues du commissaire de justice ont bien été exploitées, dont le domicile personnel du représentant légal).
Il est justifié à ce tribunal une ordonnance de référé du 13/02/2024 du tribunal judiciaire de Toulouse au terme de laquelle ladite juridiction a notamment ordonné l’expulsion de la SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER de ses locaux sis, [Adresse 2], mentionnant des loyers impayés à hauteur de 10 488,28 euros.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER au 24 novembre 2025 qui est celle de la recherche FICOBA infructueuse précitée, de laquelle il ressort que la SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SARL BORD DE GARONNE IMMOBILIER, [Adresse 2] RCS, [Localité 2] B 753083484 (2012B02668)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur, [X], [K], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur, [T], [A]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [S], [L], [Adresse 3]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SCP CADENE – CASIMIRO -, [J] – RIBAUTE – BERENGUER, [Adresse 4] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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