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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 févr. 2026, n° 2026012129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026012129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au conciliateur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/02/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2026012129 17/02/2026
ENTRE :
SARL ETUDIER POUR PRATIQUER S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 511203432
Partie demanderesse : comparant par Me Antoine CAMUS Avocat (P490)
ET :
SARL UNIVERSAL EDUCATION GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 793010562
Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien [Localité 1] Avocat (D0192)
SARL ETUDIER POUR PRATIQUER S.A.R.L, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 4 février 2026, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 6 février 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’urgence, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
JUGER la société ETUDIER POUR PRATIQUER recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
JUGER que la rétention abusive par la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP des relevés de notes, des étudiants de l’Institut d'[Etablissement 1] d’informatique et de Gestion (IESIG) relatifs à la session d’automne 2025/2026 constitue un trouble manifestement illicite et entraîne un dommage imminent pour la société ETUDIER POUR PRATIQUER
ORDONNER à la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP de communiquer à la société ETUDIER POUR PRATIQUER les relevés de notes des étudiants de l’Institut d'[Etablissement 1] d’informatique et de Gestion (IESIG) relatifs à la session d’automne 2025/2026 et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
CONDAMNER la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ETUDIER POUR PRATIQUER ;
CONDAMNER la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, applicable sur minute et avant même enregistrement.
Ce jour, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SARL ETUDIER POUR PRATIQUER S.A.R.L dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’urgence,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société ETUDIER POUR PRATIQUER recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
JUGER que la rétention abusive par la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP des relevés de notes, des étudiants de l’Institut d'[Etablissement 1] d’informatique et de Gestion (IESIG) relatifs au premier semestre de l’année scolaire 2025/2026 constitue un trouble manifestement illicite et entraîne un dommage imminent pour la société ETUDIER POUR PRATIQUER
ORDONNER à la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP de communiquer à la société ETUDIER POUR PRATIQUER les relevés de notes des étudiants de l’Institut d'[Etablissement 1] d’informatique et de Gestion (IESIG) relatifs au premier semestre de l’année scolaire 2025/2026 et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
FAIRE INJONCTION à la société UNIVERSAL ÉDUCATION GROUP de respect les stipulations du contrat de sous-location conclu avec la société ETUDIER POUR PRATIQUER relatif à l’occupation des locaux situés au [Adresse 3] dans le [Localité 2] et ce jusqu’au 31 mars 2026 ;
CONDAMNER la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP à payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ETUDIER POUR PRATIQUER ;
CONDAMNER la société UNIVERSAL EDUCATION GROUP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, applicable sur minute et avant même enregistrement.
Le conseil de la SARL UNIVERSAL EDUCATION GROUP dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 6 du Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 ;
Vu l’article 64 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 70 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1534 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que la société EPP ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite ; Dire et juger que la société EPP ne justifie pas d’un dommage imminent ; En conséquence :
Débouter la société EPP de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Reconventionnellement :
Dire et juger : que l’utilisation non autorisée des locaux d’UEG par EPP constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
Ordonner à la société EPP de cesser toute occupation des locaux d’UEG et toute utilisation de ses salles et infrastructures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause :
Condamner la société EPP au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EPP aux entiers dépens.
Sur ce,
Eu égard à la nature du litige, les parties souhaitent recourir à la conciliation afin de les aider à une trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Par conséquent nous nommerons Mme [Z] [F], en qualité de juge conciliateur, renverrons l’affaire à l’audience de référés du 19 mars 2026 à 10h30 pour suite à donner au présent litige
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’accord des parties, Vu les articles 129-1 et 860-2 du code de procédure civile,
Désignons Mme [Z] [F]
Mail : [Courriel 1]
en qualité de juge conciliateur avec mission de concilier les parties et ce, pour une durée de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois et pour une même durée sur simple requête du conciliateur,
Disons qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à l’audience des référés du 19 mars 2026 à 10h30 heures, salle 3, pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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