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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 juin 2025, n° 2025004251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004251 PC : 2025/243
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS BLOOMY LES JARDINS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/05/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS BLOOMY LES JARDINS
[Adresse 1] SIREN : 951 842 814
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [D] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [D] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 30/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 30.04.2025, l’affaire a été renvoyée au 22.05.2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SAS BLOOMY LES JARDINS représenté par Monsieur [W] [L], directeur général, la SELARL [D] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16.05.2025 et notamment :
que les difficultés rencontrées proviennent d’un niveau d’activité beaucoup trop faible compte tenu de sa localisation et de sa forte saisonnalité, de charges courantes importantes et d’une instabilité de la masse salariale,
que la société souhaite poursuivre son activité et présenter un plan de redressement, certaine de son concept, étant précisé que la période estivale représente la majorité du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise,
que le passif déclaré s’élève à 332 441.98 euros, que la trésorerie est positive.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Monsieur [L] a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme fixé initialement après avoir indiqué que l’été est la haute saison pour l’activité et que le carnet de réservations est déjà conséquent.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas transmis d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 16.05.2025,
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS BLOOMY LES JARDINS n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir ?
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS BLOOMY LES JARDINS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 06/09/2025, de la :
SAS BLOOMY LES JARDINS
[Adresse 1] SIREN : 951 842 814
Dit que la SAS BLOOMY LES JARDINS devra se présenter le 28.08.2025 à 15 heures 45, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 04.09.2025 à 9 heures la date à laquelle la SAS BLOOMY LES JARDINS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ième étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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