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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 févr. 2026, n° 2025J00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00280 – 2604400005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory
LA PROCEDURE
La société MERMON MARKETS SL, société de droit espagnol, a assigné la société LE BXL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Annecy, par acte régulièrement délivré en date du 15 octobre 2025, à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Annecy à l’audience du 25 novembre 2025. La société MERMON MARKETS SL sollicitait la condamnation de la société LE BXL au paiement du solde impayé de factures émises au titre de ventes de produits alimentaires, soit la somme de 9 498.09 euros, ainsi qu’au paiement des intérêts, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2025J00280 et appelée à l’audience du 25 novembre 2025 où la société LE BXL n’était ni présente, ni représentée. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé au 13 février 2026.
LES FAITS
La société MERMON MARKETS SL est spécialisée dans la vente de produits alimentaires, qu’elle commercialise à l’international, notamment en France.
La société LE BXL a pour activité le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande.
Selon la société MERMON MARKETS, à partir de l’année 2020, la société LE BXL s’est approvisionnée auprès d’elle :
* En octobre 2020, pour un montant de 3.684,24 € ;
* En mars 2021, pour un montant de 11.813,85 €.
Ces ventes ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* Facture n°A-201896 du 26 octobre 2020 d’un montant de 3.684,24 € ;
* Facture n°A-210548 du 24 mars 2021 d’un montant de 11.813,85 €.
La société LE BXL aurait versé un acompte de 6.000 €.
Après imputation de cet acompte, le solde restant dû s’élève à 9.498,09 €. Malgré plusieurs relances, aucun règlement complémentaire ne serait intervenu.
Par lettre de mise en demeure du 1er août 2025, la société MERMON MARKETS SL aurait sommé la société LE BXL de procéder au paiement, sans obtenir de réponse ni de règlement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA DEMANDERESSE
La société MERMON MARKETS SL soutient qu’un contrat de vente a été valablement formé entre les parties, la vente étant un contrat consensuel ne nécessitant pas de forme particulière.
Elle fait valoir que les factures émises, demeurées incontestées, constituent la preuve de la transaction commerciale, renforcée par le versement d’un acompte de 6.000 €, valant reconnaissance des obligations contractuelles par la société LE BXL.
Elle soutient avoir exécuté l’ensemble de ses obligations, notamment la livraison des marchandises, tandis que la société LE BXL a manqué à son obligation essentielle de paiement.
La créance invoquée serait certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la société MERMON MARKETS SL demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1217, 2221, 1582 et 1583 du Code civil,
* Condamner la société LE BXL à payer à la société MERMON MARKETS la somme de 9.498,09 €, correspondant aux factures n° A-201896 et A-210548 ;
* Assortir cette condamnation des intérêts légaux capitalisés à compter de l’échéance des factures ;
* Condamner la société LE BXL à payer à la société MERMON MARKETS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société LE BXL à payer à la société MERMON MARKETS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LE BXL aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société LE BXL n’était ni présente, ni représentée,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’existence du contrat de vente :
En matière de preuve, l’article 1363 du Code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi- même ». Une facture doit donc être corroborée par un document préalable signé par celui qui s’est engagé à payer, tel qu’un bon de commande, devis signé ou contrat signé ou encore un bon de livraison signé pour justifier aussi bien de l’objet que du quantum.
Or, si la société MERMON MARKETS produit bien les deux factures, elle ne produit ni devis ou bons de commande signés, ni bons de livraison signés, ni le moindre écrit émanant de la SAS LE BXL permettant au Tribunal de valider la créance de la société MERMON MARKETS d’autant plus qu’il s’agit d’une transaction internationale entre un fournisseur espagnol et un commerçant français.
La première facture n° A-201896 du 26 octobre 2020 d’un montant de 3 684.24 euros sera ainsi écartée.
Pour la seconde n°A-210548 du 24 mars 2021 d’un montant de 11 813.85 euros, le versement d’un acompte de 6.000 euros constitue un acte positif traduisant une acceptation du contrat et la reconnaissance d’une obligation de paiement. Il y a donc lieu de retenir qu’un contrat de vente a été valablement conclu entre les parties.
Par son absence aux débats, la société LE BXL a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. Elle devra par conséquent payer à la société MERMON MARKETS, le solde de la facture n°A-210548 du 24 mars 2021 resté impayé, soit la somme de 5 813.85 euros TTC.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société MERMON MARKETS SL demande à bénéficier d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de l’échéance des factures. L’article L 441-9 du Code de commerce précise : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». Or, il n’apparait sur les factures émises par la société MERMON MARKETS aucune de ces mentions, ni même un renvoi à des conditions générales de vente signées par la société LE BXL qui pourraient préciser le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement et qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement serait alors due. Les factures ne respectent donc pas les dispositions de cet article L.441-9 du Code de Commerce.
Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le Tribunal déboutera en conséquence la société MERMON MARKETS de sa demande en paiement de la somme de 80 euros au titre de cette indemnité.
Concernant les intérêts de retard, le Tribunal constate que la société MERMON MARKETS ne s’est guère montrée diligente dans le recouvrement de sa facture émise le 24 mars 2021 ne produisant aucun courrier ou courriel de relance pour obtenir ce paiement avant sa mise en demeure datée du 1 er août 2025.
Néanmoins, cette dernière, par son absence aux débats à renoncé à contester le principe d’intérêts de retard. Aussi, le Tribunal fera droit très partiellement à la demande de la société MERMON MARKETS en condamnant la société LE BXL à lui payer des intérêts de retard à compter du 13 août 2025, date de la réception par la société LE BXL de la mise en demeure, sur la base du taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 5 813.85 euros.
La société MERMON MARKETS demande également la capitalisation des dits intérêts. L’article 1343-2 du Code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Le Tribunal fera alors droit à la demande de la société MERMON MARKETS SL et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dus année après année par la société LE BXL.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE BXL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société LE BXL à payer à la société MERMON MARKETS SL la somme de 5 813.85 euros au titre du solde de la facture n°A-210548 du 24 mars 2021 ;
CONDAMNE la société LE BXL à payer à la société MERMON MARKETS SL des intérêts au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 5 813.85 euros à compter du 13 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus année après année ;
DEBOUTE la société MERMON MARKETS SL de sa demande en paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société LE BXL à payer à la société MERMON MARKETS SL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE BXL aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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