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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 19 mars 2025, n° 2024026092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 19/03/2025
CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2024026092
ENTRE :
SAS CEDEC FRANCE, dont le siège social est situé au [Adresse 2] -RCS de Lyon numéro 920 301 223, venant aux droits de la SA de droit suisse CEDEC SA (CENTRE EUROPEEN D’EVOLUTION ECONOMIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
Partie demanderesse : assistée de la SAS MERMET & ASSOCIES, Avocats aux barreaux de Thonon-les-Bains et d’Annecy et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
ET :
SARL SERVCORP [Localité 5], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 3] – RCS B 420 864 183 Partie défenderesse : assistée de la SELAS AGN AVOCATS, agissant par Maître Simon VANDEWEEGHE, Avocat (K0107) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 15 avril 2024, la SAS CEDEC FRANCE, venant aux droits de la SA de droit suisse CEDEC (CENTRE EUROPEEN D’EVOLUTION ECONOMIQUE), a assigné la SARL SERVCORP [Localité 5] en paiement d’une somme en principal de 20.786,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
Attendu qu’à l’audience publique du 28 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 18 février 2025 ; que la demanderesse s’est présentée seule par son conseil, le défendeur ne comparaissant pas ;
Attendu, qu’après la clôture des débats, le conseil de la défenderesse demandait la réouverture des débats au motif qu’elle n’a pas reçu la convocation et n’a pas pu se présenter à l’audience ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Ordonne la reconvocation des parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 29 avril 2025 à 9h00, sur convocations préalables et individuelles du greffe.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 25 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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