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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2024068630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068630
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire, avocat (E83)
ET :
SARL EMILE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 513 860 304 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et Procédure
Par acte en date du 13 septembre 2024, déposée en l’étude d’huissier, L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France (ci-après ACIBTP) assigne la SARL EMILE aux fins de voir la SARL EMILE condamnée à :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de condamner la Société EMILE
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 5.199,91 euros à parfaire, se décomposant comme suit :
* 4.044,32 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2020, juin 2021 à novembre 2021, février 2022 à janvier 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 925,59 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mars 2024 à avril 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de mars 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme provisionnelle de 100,00 Euros par mois à compter du 1 juin 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter.
A l’audience du 30 avril 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement constitué et convoqué n’a pas conclu et ne s’est pas présenté.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
L’ACIBTP sollicite la condamnation de la SARL EMILE au paiement des cotisations dues et des cotisations provisionnelles sauf à produire les déclarations de salaires non reçues. En application du code du travail, la SARL EMILE qui a une activité dans le BTP, doit obligatoirement adhérer à l’ACIBTP, déclarer ses salariés et verser ses cotisations.
La SARL EMILE, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fonds ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré ; le Kbis à jour démontre que la société est in bonis.
Par ailleurs, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d’office
En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur demande principale
Le 10 juin 2018, la SARL EMILE a signé un bulletin d’adhésion à l’ACIBTP déclarant ainsi « avoir pris connaissance des obligations légales et règlementaires en matière de congés payés dans les professions du BTP » et « s’affilier à la Caisse à partir de la date d’embauche de son premier salarié » L’adhésion est valablement complétée et signée.
Le règlement intérieur de l’ACIBTP, qui est applicable du fait de sa force obligatoire, prévoit dans son l’Article 6 :
* « Une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise » « à compter de la date d’exigibilité sans mise en demeure préalable »
* « le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’administration »
Le PV du Conseil d’administration du 30/06/2010 prévoit : « le taux des majorations de retard résultant de l’Article 6 est fixé à 1% le premier mois et les mois suivants ».
* L’application de frais de contentieux
L’ACIBTP verse par ailleurs au débat un relevé de situation indiquant 4.044,32 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2020, juin 2021 à novembre 2021, février 2022 à janvier 2024 et une majoration de retard de 925,59 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mars 2024 à avril 2024, lesquelles sont correctement calculées sur la base d’un taux de majoration de 1%.
Le tribunal dira que les sommes réclamées en principal sont certaines, liquides et exigibles et condamnera la SARL EMILE à payer à l’ACIBTP 5 199,91 € au titre des remboursements des cotisations dues, des cotisations provisionnelles, des majorations exigibles et des frais de contentieux
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nécessité d’obtenir les déclarations de salaires, le tribunal dira les demandes d’astreinte et de paiement provisionnel bien fondées et proportionnées et condamnera la SARL EMILE a :
* Remettre à la caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de mars 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE euros par jour de retard pendant un mois.
* Payer la somme provisionnelle de 100 euros par mois à compter du 1er juin 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaires correspondantes.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l’ACIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SARL EMILE à lui payer la somme de 220€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SARL EMILE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Condamne la SARL EMILE à payer la somme de 5 199,91 euros à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024.
* Condamne la SARL EMILE à remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP
CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de mars 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE euros par jour de retard pendant un mois.
* Condamne la SARL EMILE à payer la somme provisionnelle de 100 euros par mois à compter du 1er juin 2024 à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaires correspondantes.
* Condamne la SARL EMILE à payer la somme de 220 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
* Condamne la SARL EMILE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.51€ dont 9.54€ de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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