Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 18 déc. 2025, n° 2025011811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011811 PC : 2022/00736
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe SCOZZI, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/12/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l’égard de :
SARLU [Adresse 1]
[Adresse 2] Centre [Localité 1] SIREN : 817 573 603
Et de la :
SARL CS HOLDING
[Adresse 3] [Localité 1] SIREN : 821 658 788
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur [F] [T] Mandataire judiciaire : SELARL [I] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [W]
Par jugement en date du 27/02/2023, ce même tribunal a converti les procédures de redressement judiciaire de la SARLU [Adresse 1] et de la SARL CS HOLDING en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [I] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 10/07/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARLu [Adresse 4] DES EQUIPEMENTS à :
SARL C.S IMMOBILIER
[Adresse 5] : 897 535 142
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 19/05/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Que par deux jugements du 12 décembre 2022, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CS HOLDING, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 821 658 788, et à l’égard de la SARL [Adresse 1] (CS2E) immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 817 573 603 ; que ces deux sociétés avaient leur siège social au [Adresse 6], [Adresse 7] ;
Que la SARL CS HOLDING est détenue à parts égales par [R] [L] et [N] [C] ; que la SARL CS2E est détenue à 100% par la SARL CS HOLDING, qu’il s’agit donc de sa filiale ;
Que, par des jugements du 27 février 2023, les deux redressements judiciaires ci-dessus ont été convertis en liquidation judiciaire ;
Que par un jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CS2E à la SARL CS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 897 535 142 en raison de la confusion de leurs patrimoines ; que la SARL CS IMMOBILIER est détenue à parts égales entre [R] [L] et [N] [C] ; que son siège social était également situé au [Adresse 8] ;
Que ces trois sociétés avaient le même gérant, à savoir [R] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], avec pour adresse déclarée [Adresse 9] [Localité 3] ;
Que la SARL CS HOLDING exploitait depuis sa création le 21 juillet 2016 une activité de conseil en gestion d’entreprise et prise de participations ; que la société CS2E exploitait depuis sa création le 7 janvier 2016, une activité de travaux d’électricité, installation de chauffage et climatisation, et de travaux d’isolation ; que la société CS IMMOBILIER exploitait depuis son début d’activité le 24 mars 2021, une activité de vente et d’acquisition de tous immeubles ou biens immobiliers par tous moyens et l’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet ;
Que le passif produit par la SELARL [I] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, pour la SARL CS HOLDING s’élevait à la somme de 244 402 euros à la date du rapport en sanction le 28 janvier 2025, dont 19 435 euros de passif superprivilégié, 61 730 euros de passif privilégié, et 163 235 euros de passif chirographaire ; contre des actifs recouvrés à hauteur de 292 320 euros.
Attendu que le passif produit par la SELARL [I] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, pour la société CS2E s’élevait à la somme de 1 292 440 euros à la date du rapport de sanction le 28 janvier 2025 dont 76 333 euros de passif superprivilégié (remboursé), 81 047 euros de passif privilégié, 714 311 euros de passif chirographaire ; contre des actifs recouvrés à hauteur de 292 320 euros.
Que le passif produit par la SELARL [I] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, pour la société CS IMMOBILIER s’élevait à 1 551 euros la date du rapport de sanction le 28 janvier 2025, dont 738 euros de passif privilégié ; contre des actifs recouvrés à hauteur de 304 000 euros.
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [R] [L] :
a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement (article L653-4 3°) ;
En ce que la SARL CS2E a obtenu un prêt garanti par l’État (PGE) auprès de la Banque Courtois, le 11 décembre 2020, pour un montant de 279 000 euros, souscrit aux fins des besoins de trésorerie face à la pandémie du Covid-19, qui devait être remboursé en une seule échéance au 25 décembre 2021 ;
En ce que, les comptes annuels de la SARL CS2E, pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, font apparaitre une créance sur la SARL CS IMMOBILIER d’un montant de 200 000 euros.
Qu’un projet de vente d’un bien immobilier par la SARL CS IMMOBILIER, en date du 23 mai 2023 énonce que ledit bien avait été acquis par la société suivant acte authentique le 13 juillet 2021.
Comme le mentionne le jugement rendu par le Tribunal de commerce du 10 juillet 2023 prononçant l’extension de la liquidation judiciaire de la SARL CS2E à la SARL CS IMMOBILIER en raison de la confusion des patrimoines, [R] [L] a détourné le PGE aux fins d’acquérir un immeuble d’habitation par l’intermédiaire de la SARL CS IMMOBILIER.
Par conséquent, [R] [L] a usé de fonds de la SARL CS2E à un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5°) ;
Par l’analyse qui précède, [R] [L] a souscrit un prêt garanti par l’État au nom de la SARL CS2E, alors que celui-ci n’a pas servi aux besoins de cette société ; l’analyse des comptes sociaux pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 révèle un résultat d’exercice négatif de 198 625 euros, alors que la SARL CS2E venait d’obtenir des fonds octroyés dans le cadre du prêt, employés dans un intérêt autre que celui de la société.
Les comptes annuels révélaient des charges d’exploitation d’environ 1 067 454 euros, et le montant des produits atteignaient 1 323 503 euros, cette différence correspondant au montant du prêt octroyé à la SARL CS2E, qui a été détourné au profit de la société SARL IMMOBILIER.
Par conséquent, [R] [L], en sa qualité de dirigeant de la société SARL [Adresse 1], a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Que [R] [L] a été le gérant de plusieurs sociétés, toutes liquidées ou radiées ; ainsi, il était le gérant de la SARL CS2E MIDI-PYRENNÉES, immatriculée le 28 juillet 2016, qui par jugement du 28 avril 2023, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
Que [R] [L] était également dirigeant d’une SAS SLG GROUP, immatriculée le 30 juillet 2020, placée en liquidation judiciaire par un jugement du 23 décembre 2024 ;
Qu’il était aussi président d’une SAS STEP UP FORMATION, immatriculée le 4 novembre 2021, radiée le 28 avril 2025, et gérant d’une SARL EMPARA TOITURE, immatriculée le 22 novembre 2019, et radiée le 24 août 2023 ;
Que [R] [L], est actuellement gérant d’une SARL ARTI’RENO & CONSEIL, immatriculée le 20 avril 2023, qui exerce une activité de maitrise d’œuvre, et de mise en relation de particuliers et de professionnels dans les domaines du bâtiment ;
Le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles article L. 653-4 3° et article L. 653-4 5° du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [R] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 16/06/2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 09/09/2025, Monsieur [R] [L] n’a pas comparu.
La citation de Monsieur [R] [L] par le commissaire de justice a donné lieu à un dépôt à l’étude en date du 01/07/2025.
L’affaire a été mise en délibérée au 16/10/2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats par ordonnance du 16/10/2025.
Lors de l’audience du 18/11/2025,
Monsieur [R] [L] n’ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
La citation de Monsieur [R] [L] par le commissaire de justice a donné lieu à un dépôt à l’étude en date du 30/10/2025.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Me [W], représentée par Me [I], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Monsieur [R] [L] et a indiqué un passif admis à hauteur de 244 402,33 € et un actif de 208,67 € dans la procédure SARL CS
HOLDING. Il a indiqué un passif admis à hauteur de 1 118 495,13 € et un actif de 327 030,90 € dans le procédure SARLu CENTRE DE SECURITE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS et SARL CS HOLDING.
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [R] [L].
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 06/11/2025 un avis favorable à la mesure de faillite personnelle sollicitée par le ministère public pour une durée de 10 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et le rapport sanction du liquidateur,
Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 2 griefs à l’encontre de motivant sa demande de faillite personnelle :
a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement (article L.653-4 3° du code de commerce) ;
Il est reproché à Monsieur [R] [L] d’avoir détourné des fonds pour son usage personnel.
La SARLu [Adresse 1] a obtenu un prêt garanti par l’État (PGE) auprès de la Banque Courtois, le 11 décembre 2020, pour un montant de 279 000 euros, souscrit aux fins des besoins de trésorerie face à la pandémie du Covid-19, qui devait être remboursé en une seule échéance au 25 décembre 2021 ;
Les comptes annuels de la SARL CS2E, pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, font apparaître une créance sur la SARL CS IMMOBILIER d’un montant de 200 000 euros.
Un projet de vente d’un bien immobilier par la SARL CS IMMOBILIER, en date du 23 mai 2023 énonce que ledit bien avait été acquis par la société suivant acte authentique le 13 juillet 2021.
Le jugement rendu par le Tribunal de commerce du 10 juillet 2023 prononçant l’extension de la liquidation judiciaire de la SARLu [Adresse 1] à la SARL CS IMMOBILIER en raison de la confusion des patrimoines, précise que Monsieur [R] [L] a détourné le PGE aux fins d’acquérir un immeuble d’habitation par l’intermédiaire de la SARL CS IMMOBILIER.
Le tribunal constate que [R] [L] a usé de fonds de la SARLu [Adresse 1] à un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ;
Ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [R] [L].
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5° du code de commerce) ;
Il est reproché à Monsieur [L] d’avoir par le biais de ses agissements frauduleusement augmenté le passif de la SARLU CENTRE DE SECURITE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS.
Par l’analyse qui précède, Monsieur [R] [L] a souscrit un prêt garanti par l’État au nom de la SARLu [Adresse 1], alors que celui-ci n’a pas servi aux besoins de cette société ; l’analyse des comptes sociaux pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 révèle un résultat d’exercice négatif de 198 625 euros, alors que la SARL CS2E venait d’obtenir des fonds octroyés dans le cadre du prêt, employés dans un intérêt autre que celui de la société.
Les comptes annuels révélaient des charges d’exploitation d’environ 1 067 454 euros, et le montant des produits atteignaient 1 323 503 euros, cette différence correspondant au montant du prêt octroyé à la SARL CS2E, qui a été détourné au profit de la société SARL IMMOBILIER.
Le tribunal constate que Monsieur [R] [L], en sa qualité de dirigeant de la société SARL [Adresse 1], a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [R] [L].
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [R] [L] au titre des articles L.653-4 3° et L.653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [R] [L].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [R] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce la faillite personnelle pour une durée de 10 ans de Monsieur [R] [L] né le 06/04/1983 à [Localité 4], France dont le dernier domicile connu est [Adresse 10],
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Écrit
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Tva ·
- Rétablissement ·
- Justification ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Plaidoirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Représentants des salariés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Échange ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Couvent ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Charges ·
- Audience ·
- Conclusion ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Activité ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Combustible ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Délai ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Audience
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.