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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 22 sept. 2025, n° 2025012081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025012081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012081 PC : 2025/654
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 septembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS TOLOSA CONSEILS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 31/07/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS TOLOSA CONSEILS
,
[Adresse 1] SIREN : 820 104 081
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [J] prise en la personne de Me, [O], [J] Juge-commissaire : Madame, [W], [S], [B]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 31/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [Q], [E], dirigeant, assisté de Me NECKEBROECK, Avocat au Barreau de Toulouse Me, [O], [J], ès qualités, Madame, [W], [S], [B], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 25.07.2025 et notamment : que le dirigeant souhaiterait apurer son passif par anticipation, que la trésorerie est positive.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me NECKEBROECK pour la SAS TOLOSA CONSEILS a confirmé la volonté du dirigeant de poursuivre l’activité et de mettre fin au redressement en apurant le passif par anticipation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 25.07.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS TOLOSA CONSEILS n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie positive,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS TOLOSA CONSEILS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 23/12/2025, de la :
SAS TOLOSA CONSEILS
,
[Adresse 1] SIREN : 820 104 081
Dit que la SAS TOLOSA CONSEILS devra se présenter le 20.11.2025 à 14 heures 45, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 27.11.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS TOLOSA CONSEILS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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