Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 mars 2025, n° 2024F00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° Minute : 2025F00074
N° RG: 2024F00329
Date des débats : 9 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [F] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA COFICA BAIL [Adresse 1] comparant par Me Philippe MARIA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS S.I.A. GROUPE [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA COFICA BAIL a consenti à la SAS S.I.A. GROUPE un contrat de crédit-bail le 3 décembre 2019 d’un coût total de 29.897,26 € TTC remboursable en 61 mensualités de 450,27 € plus une valeur résiduelle de 2.430,79 € TTC, relatif à un véhicule automobile de marque FORD – Modèle TRANSIT FOURGON – Type TRANSIT FGN T310 L2H22.0 ECOBLUE 130 S STREND BUSINESS- 4 P -2018/09 -NEUF – Puissance 7 – n° de série : WF0XXXTTGXJB02653 – immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 1]. d’un montant de 24.307,98 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 Novembre 2023 la SA COFICA BAIL a mis en demeure la SAS S.I.A. GROUPE d’avoir à régulariser l’arriéré de loyers impayés à hauteur de 460,28 €, et à défaut de restituer le véhicule et de payer les somme restant dues en application du contrat de location.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la SA COFICA BAIL a mis en demeure la SAS S.I.A. GROUPE de lui payer la somme de 9.644,12 € conformément à la clause de résiliation prévue au contrat. Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
La SA COFICA BAIL expose que la créance à la date du 21 octobre 2024 s’élève à la somme de 8 361,83 €.
Par acte d’huissier en date du 29 Novembre 2024, la SA COFICA BAIL a fait assigner la SAS S.I.A. GROUPE, d’avoir à comparaître le 09 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1194, 1709 et suivants du Code Civil, Vu le contrat de crédit-bail.
* Constater, en tant de que besoin prononcer, la résiliation du contrat,
* Condamner La SAS S.I.A. GROUPE au paiement de la somme de 8 361,83 €, au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 1er février 2024,
* Condamner encore La SAS S.I.A. GROUPE à restituer à ta société COFICA BAIL le véhicule automobile de marque FORD – Modèle TRANSIT FOURGON – Type TRANSIT FGN T310 L2H22.0 ECOBLUE 130 S STREND BUSINESS- 4 P – 2018/09 -NEUF – Puissance 7 – n° de série: WFOXXXTTGXJB02653 – immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 1], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* Condamner La SAS S.I.A. GROUPE au paiement d’une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 9 Janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences;
A l’appui de sa demande de paiement à l’encontre de la SAS S.I.A. GROUPE la SA COFICA BAIL expose que :
Le contrat prévoit pour le bailleur la possibilité de résilier le contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement des échéances à leur date.
Ces mises en demeure en outre incitaient la débitrice à prendre contact rapidement pour faire connaître ses intentions en vue d’une éventuelle solution amiable.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
La créance à la date du 21 octobre 2024 s’élève à la somme de 8 361,83 € dont détail :
* Loyers échus impayés TTC : 1.844,11 €
Indemnité de résiliation TTC : 6.520,72€ (loyers à échoir actualisés à hauteur de 4.498,31 € plus la valeur résiduelle à hauteur de 2.002,41 €.)
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat de crédit-bail conclu entre les parties
* Détail de créance et détail de l’indemnité de résiliation
* Demande de financement et l’attestation de livraison
* Facture FMC BYMYCAR [Localité 1] du 31 décembre 2019
* Certificat provisoire d’immatriculation
* Plan de location avec option d’achat
* Mise en demeure du 16 novembre 2023 en paiement de la somme de 460,28 € au titre de loyers impayés
* Mise en demeure du 1er février 2024 en paiement de la somme de 9.644,12 € conformément à la clause de résiliation prévue au contrat,
sont de nature à établir le bien-fondé des demandes de la SA COFICA BAIL au titre de la résiliation du contrat de location liant les parties.
La clause de résiliation du contrat prévoit que :
« le contrat peut être résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure sans effet dans les huit jours de sa réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location »
et que la résiliation a pour conséquence l’obligation pour le locataire « de restituer immédiatement le matériel loué au bailleur »… « de régler les loyers échus ainsi qu’une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du matériel augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du matériel restitué »
En conséquence, il y convient de constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers.
Concernant le quantum de la demande de condamnation à paiement, il y a lieu de dire que la clause de résiliation précitée doit être appréhendée comme une clause pénale visant à octroyer au bailleur une certaine somme à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de l’exécution partielle du contrat par le locataire.
En arrêtant le calcul de l’indemnité par le cumul des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement excessive et qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, il y a lieu de modérer la pénalité à la somme des loyers à échoir, la valeur résiduelle du véhicule étant ramenée à 1 €.
En conséquence, il convient de condamner la SAS S.I.A. GROUPE à payer à la SA COFICA BAIL la somme principale de 6.340,42 € dont 1.844,44 € au titre des loyers impayés échus et 4.499,31 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée du montant des loyers à échoir actualisés à hauteur de 4.498,31 € plus la valeur résiduelle ramenée à 1 €.
Il y a lieu de dire que cette condamnation sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2024 et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
De plus, en application de la clause contractuelle de résiliation, il convient d’ordonner à la SAS S.I.A. GROUPE de restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule automobile de marque FORD – Modèle TRANSIT FOURGON – Type TRANSIT FGN T310 L2H22.0 ECOBLUE 130 S STREND BUSINESS- 4 P – 2018/09 -NEUF – Puissance 7 – n° de série: WFOXXXTTGXJB02653 – immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; l’astreinte portant ses effets pour une durée maximale de 3 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS S.I.A. GROUPE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € à la SA COFICA BAIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce
qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1194, 1709 et suivants du Code Civil, Vu le contrat de crédit-bail,
CONSTATE la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers par la SAS S.I.A. GROUPE ;
CONDAMNE la SAS S.I.A. GROUPE à payer à la SA COFICA BAIL la somme principale de 6.340,42 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE à la SAS S.I.A. GROUPE de restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule automobile de marque FORD – Modèle TRANSIT FOURGON – Type TRANSIT FGN T310 L2H22.0 ECOBLUE 130 S STREND BUSINESS- 4 P – 2018/09 -NEUF – Puissance 7 – n° de série: WFOXXXTTGXJB02653 – immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; l’astreinte portant ses effets pour une durée maximale de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS S.I.A. GROUPE aux dépens et à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Règlement amiable ·
- Courrier ·
- Compte courant ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Amortissement ·
- Titre ·
- Déchéance du terme
- Couture ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés
- Adresses ·
- Radiation ·
- Crédit lyonnais ·
- Nantissement ·
- Requête conjointe ·
- Mainlevée ·
- Signature électronique ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Conseil juridique ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Parapharmacie ·
- Compléments alimentaires ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Mer ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Réclamation ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Transport international
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.