Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 22 janv. 2026, n° 2022J00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2022J00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2022J00427
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 novembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SNC PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC
Immatriculée sous le numéro 422 989 715, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :
Maître Géraldine FITTE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU REALCO représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [S] [C]
Immatriculée sous le numéro 323 253 351, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Nicolas RAMONDENC de la SELARLU NICOLAS RAMONDENC, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à Maître Géraldine FITTE
LES FAITS
La SNC Pitch Immo, anciennement dénommée Pitch Promotion SNC, et appelée ci-après Pitch, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (31).
Selon ordre de service du 2 novembre 2019 et lettre marché en date du 29 novembre 2019, le lot n°5 « Menuiseries Extérieures » est confié à la SASU Realco, ci-après Realco, pour un montant de 5 944 000 € HT soit 7 132 800 € TTC.
Le 23 février 2021, Realco est placée en redressement judiciaire.
Après plusieurs modifications, une réception est organisée le 16 avril 2021 avec un constat d’huissier du 20 avril 2021. Realco signe le procès-verbal de réception tout en refusant un certain nombre de réserves.
Le 23 avril 2021, Pitch procède à sa déclaration de créance entre les mains de maître [S] [C], mandataire judiciaire. Cette déclaration de créance est contestée.
Le 9 juin 2021, Realco notifie son DGD pour un montant restant dû de 158 770,42 €. Ce montant est contesté le 10 juin 2021.
Le 10 juin 2021, Realco est placée en liquidation judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Pitch s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 mai 2022 et enrôlé sous le n° 2022J00427, assigne Realco représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [S] [C] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
En qualité de demandeur, Pitch demande au tribunal de :
* Débouter Realco de sa demande de paiement de solde de marché ;
Subsidiairement,
* Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues à Pitch ;
* Fixer la créance détenue par Pitch au titre de la mauvaise exécution du contrat à l’encontre de la liquidation de Realco à la somme de 249 175,81 € HT soit 299 010,97 € TTC ;
* Fixer la créance détenue par Pitch au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 € ;
* Dire que les dépens seront passés par frais privilégiés de justice ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
En demande Pitch Immo soutient :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Qu’aucun avenant entre les parties modifiant le montant du marché n’a été régularisé et qu’ainsi le solde théorique dû à Realco ne saurait excéder la somme de 15 824,65 € TTC.
Que les travaux concernant la pose des pare-fumées des cages d’escalier figurant au marché ont été facturés par Realco et non réalisés, que leur réalisation par une entreprise tierce (Metalbi 81) a coûté 52 630,80 € TTC.
Que Realco, en redressement puis en liquidation judiciaire, n’a pas été en mesure de lever les réserves ainsi que de réaliser les travaux liés à la garantie de parfait achèvement et qu’ainsi Pitch a été contrainte de les faire lever par des entreprises tierces pour un montant total de 197 240,40 € TTC.
Que Realco reste redevable de la somme de 40 139,77 € TTC au titre du compte interentreprises ainsi que de la somme de 9 000 € TTC au titre de pénalités de retard dans la levée des réserves.
En défense Realco, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [S] [C], demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,
* Débouter Pitch de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Pitch à verser à la SELARL [S] [C], mandataire judiciaire de Realco la somme de 158 770,42 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2021 ;
* La condamner également à verser à la SELARL [S] [C], mandataire judiciaire de Realco, une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
En défense Realco, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [S] [C], soutient :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Que les postes concernant une trame horizontale, une entrée d’air PCS, des limiteurs d’ouverture devant portes retroussées et des limiteurs d’ouverture qui ont été demandés doivent être rajoutés au montant du marché pour un montant de 18 792,76 € HT.
Que les postes débordement horizontal de façade en cassette acier prélaqué et débordement vertical de façade en cassette acier prélaqué, qui avaient été supprimés au stade du chiffrage, ont été réalisés et doivent être ajoutés au DGD.
Que concernant le poste pare-fumées des cages d’escalier, ce poste ne figure pas au marché et Pitch qui a fait réaliser ces travaux par une entreprise tierce ne peut en réclamer le montant à Realco.
Que Pitch sollicite le paiement de sommes au titre de la levée de réserves pour des prétendues réserves qui ne figurent pas au procès-verbal de réception.
Que les demandes de Pitch au titre de la GPA (garantie de parfait achèvement) sont soit des doublons, soit ne ressortent pas de la garantie.
Que les sommes liées au CIE (compte interentreprises) ne sont pas justifiées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les travaux non portés au marché :
Realco indique que certains travaux ont été demandés en complément du marché et que les sommes correspondantes doivent être payées par Pitch. Il s’agit de travaux concernant une trame horizontale, une entrée d’air PCS, des limiteurs d’ouverture devant portes retroussées et des limiteurs d’ouverture ainsi que de travaux portant sur les postes débordement horizontal de façade en cassette acier prélaqué et débordement vertical de façade en cassette acier prélaqué.
Pitch, en défense, indique ne jamais avoir commandé ces travaux et souligne qu’il n’existe aucun ordre de service les concernant.
Au vu des pièces fournies par les parties, le tribunal constate que Realco est défaillante dans la preuve que ces travaux ont été demandés par Pitch et réalisés.
En conséquence, le tribunal déboutera Realco de ses demandes concernant les postes non portés au marché et limitera les sommes dues par Pitch au montant de 15 824,65 € TTC correspondant au solde du marché.
Sur les pare-fumées :
Pitch soutient que Realco n’a pas réalisé la prestation demandée en ce qui concerne les pare-fumées malgré les différentes mises en demeure et qu’elle a été contrainte de faire réaliser cette prestation par une entreprise tierce (Metalbi 81) pour un montant de 43 859 € HT (soit 52 630,80 € TTC) mais que cette prestation a été facturée par Realco. Elle soutient ainsi que Realco lui doit la somme de 52 630,80 €. Au soutien de sa position, Pitch fournit le marché de travaux, son CCTP, les différents échanges de courrier avec Realco sur le sujet ainsi que l’avenant n°5 au marché de travaux de l’entreprise Metalbi 81 portant, en autres, sur les pare-fumées.
En défense, Realco soutient que Metalbi 81 a réalisé des pare-fumées qui ne répondent pas au cahier des charges auquel Realco était tenue, que la prestation demandée à Realco ne pouvait être réalisée qu’après peinture de sol qui n’était pas encore effectuée à cette date, que donc Realco ne peut être tenue pour responsable de la nécessité d’intervention d’une entreprise tierce, qu’il ne s’agit donc pas d’une substitution d’entreprises au sens du CCAG mais d’une modification de prestations confiées à une entreprise tierce.
Compte tenu des échanges et documents présentés par les parties, le tribunal constate que Realco avait démarré les travaux mais que les éléments portés au dossier ne permettent pas de juger de l’avancement de ceux-ci. Le tribunal constate également que les travaux n’étaient pas achevés, mais que les parties s’entendent pour dire qu’ils ont été en totalité facturés par Realco.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Pitch sur ce poste.
Sur les réserves et la garantie de parfait achèvement :
Pitch soutient que Realco, en redressement puis en liquidation judiciaire, n’a pas été en mesure de lever les réserves ainsi que de réaliser les travaux liés à la garantie de parfait achèvement et qu’ainsi Pitch a été contrainte de les faire lever par des entreprises tierces pour un montant total de 197 240,40 € TTC se décomposant comme suit :
93 306 € HT au titre de la levée des réserves,
71 061 € HT au titre de la garantie de parfait achèvement.
En défense, Realco soutient que Pitch sollicite le paiement de sommes au titre de la levée de réserves pour des prétendues réserves qui ne figurent pas au procès-verbal de réception et que les demandes de Pitch au titre de la garantie de parfait achèvement sont soit des doublons, soit ne ressortent pas de la garantie.
Le tribunal constate que les réserves numérotées 8568, 5955, 5992, 3543, 3544, 7817, 5294, 8579, GPA 48, GPA 263 et GPA 289 concernent des vitrages cassés sans démonstration que la faute soit attribuable à Realco, le tribunal ne retiendra pas ces réserves chiffrées pour un montant de 72 634 € HT. De plus la réserve 7982 d’un montant de 2 154 € HT a été refusée par Realco (cf pièce 4 des demandeurs). En conséquence, le tribunal limitera le montant de ce poste à la somme de 18 418 € HT soit 22 101,60 € TTC.
En ce qui concerne les montants réclamés par Pitch au titre de la garantie de parfait achèvement, le tribunal constate que d’une part Pitch est défaillante dans la preuve que ces désordres soient attribuables à Realco et que d’autre part Pitch n’apporte pas la preuve que les montants réclamés aient été réellement payés (seuls des devis sont produits). En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ces montants.
Sur le compte interentreprises :
S’appuyant sur l’article 74 du Cahier des Clauses Générales (CCG pièce 23) et sur le décompte fourni en pièce 24, Pitch demande la condamnation de Realco au paiement de la somme de 33 449,81 € HT (soit 40 139,77 € TTC) au titre du compte interentreprises.
En défense, Realco demande de débouter Pitch de sa demande au motif que les pièces justificatives sont manquantes.
Le tribunal constate que l’article 74.2 du CCG stipule que « le maître d’œuvre décide en dernier ressort de l’imputation des travaux [du compte interentreprises] », que Pitch fournit un tableau global de répartition de l’ensemble de ce compte pour tous les intervenants au chantier et en conséquence retiendra le montant demandé par Pitch au titre de ce poste.
Sur les pénalités de retard :
S’appuyant sur l’article 79 du CCG, Pitch demande la condamnation de Realco au paiement de la somme de 7 500 € HT (9 000 € TTC) au titre de pénalités de retard dans la levée des réserves. Realco s’y oppose en indiquant qu’elle avait contesté « la plupart » des réserves.
Le tribunal constate que l’article 79 du CCG stipule que « l’entrepreneur sera redevable envers le Maître d’Ouvrage : … défaut de réalisation des tâches ou reprises dans le délai ordonné par le Maître d’œuvre d’Exécution pour parvenir à l’achèvement des travaux ou ouvrages, par jour calendaire : 500 € ».
En l’espèce, les réserves ont été signifiées à Realco le 16 avril 2021, que donc les réserves devaient être levées avant le 16 mai 2021, que Realco a été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2021, que donc Pitch est bien fondée à appliquer des pénalités correspondant à un retard de 15 jours soit 9 000 € TTC.
De tout ce qui précède, après compensation, le tribunal fixera le montant de la créance détenue par Pitch dans la liquidation judiciaire de Realco à la somme de 108 047,52 € (= 52 630,80 + 22 101,60 + 40 139,77 + 9 000 – 15 824,65) et déboutera Realco de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 et les dépens :
Vu les faites de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dira que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe le montant de la créance détenue par la SNC Pitch Immo à l’encontre de la SAS Realco à la somme de 108 047,52 € ;
Déboute la SAS Realco représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [S] [C] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €, seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Parapharmacie ·
- Compléments alimentaires ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Mer ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Société générale ·
- Prêt ·
- Règlement amiable ·
- Courrier ·
- Compte courant ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Amortissement ·
- Titre ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Concept ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Conseil juridique ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Adoption ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Aliéné ·
- Délais
- Transit ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Location
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Réclamation ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Transport international
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.