Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024000818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000818 PC : 2024/00637
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL SNAPPER ROCK HOLDING
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Patrick NARDIN, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
M. Vincent DEVILLERS, greffier signataire.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure,
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 08 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SARL SNAPPER ROCK HOLDING
[Adresse 1] SIREN 800 364 978
Par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 10/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 10/12/2024, le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21/01/2025 afin de permettre la désignation d’un expert à la demande de l’administrateur judiciaire afin de vérifier les flux de trésorerie entre les structures SARL SNPPER ROCK HOLDING et SARL CASTELBAR.
Lors de l’audience du 21/01/2025, le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 04/02/2025 afin de voir s’il était possible de régler le conflit entre les associés et de suivre les éclairages à venir de l’expert sur les flux entre les associés.
Lors de l’audience du 04/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : la SARL SNAPPER ROCK HOLDING, représentée par M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, assisté par Me Vincent VALADE ; Me [Y], administrateur judiciaire, assisté de Me VIVEQUAIN ; Me [N], mandataire judiciaire, et M. LESDOS, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a fait part de la nécessité de valider le maintien de la période d’observation pour examiner les propositions économiques. Le compte courant d’associé entre la SARL SNAPPER ROCK HOLDING et la société SARL CASTELBAR de 89 000 € doit être précisé.
Me VALADE sollicite en l’absence d’activité de la société la conversion en liquidation judiciaire.
Me SENDRANE sollicite le renouvellement de la période d’observation dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
Le mandataire judiciaire est en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public déclare ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur n’a pas d’activité et ne crée pas de passif supplémentaire,
que l’exploitation de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING dépend de la procédure de la société SARL CASTELBAR qui sera examinée par la chambre du conseil le 18 mars 2025,
qu’un expert doit rendre un rapport définitif sur les flux financiers entre les deux structures,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois d’achever la procédure de vérification des flux entre les différentes structures suite à la mission de l’expert et de connaître précisément le montant du compte courant d’associé.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING
Il appartiendra aux dirigeants de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SARL SNAPPER ROCK HOLDING [Adresse 1]
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, assisté par Me Vincent VALADE, établiront, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 08/04/2025
Dit que par M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, assisté par Me Vincent VALADE; devront se présenter le 08/04/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 15/04/2025 à 10:00 la date à laquelle par M. [V] [W], cogérant, assisté de Me SENDRANE, et par M. [J] [P], cogérant, représenté par Me Vincent VALADE, devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Distribution ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Avis favorable
- Technologie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Global ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Informatique ·
- Carolines ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Rétablissement professionnel ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Procédure simplifiée
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Bois ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Liquidation judiciaire ·
- Lorraine ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptable ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Interdiction ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Technique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Audience ·
- Activité
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.