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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mai 2025, n° 2024F01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F01972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/05/2025
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du Parquet en date du 29 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024F1972 ENTRE – Monsieur, [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint -
ЕТ – Monsieur, [L], [M], [O], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 70,62 € TTC
Les faits, la procédure et les moyens :
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TELRC, qui avait pour gérant M., [L], [M], [O], [S].
Me, [W] a été désigné en qualité de liquidateur et Mme, [E] en qualité de juge commissaire.
Par requête en date du 29 octobre 2024, reçue au greffe le 5 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert qu’en application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal prononce à l’encontre de M., [L], [M], [O], [S], dirigeant de la SARL TELRC, l’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
A l’appui de sa demande de condamnation, Monsieur le Procureur de la République fait valoir que M., [L], [M], [O], [S], dirigeant de la société TELREC :
A sciemment omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 dernier alinéa du code de commerce);
Le jugement du tribunal de commerce retient la date de cessation des paiements au 3 janvier 2023 alors que le dernier bilan clos au 31 mars 2020 faisait déjà état d’un résultat négatif de l’ordre de 110 532 euros et que l’état de cessation des paiements peut être considéré au mois de mars 2020, selon l’analyse du mandataire judiciaire.
A de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L653-8 du code de commerce);
Le mandataire n’a été destinataire d’aucun compte client.
A poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (article L653-3-1° du code de commerce);
Les créances ont été déclarées à hauteur de 514 981.13€ alors que le dirigeant a fait état d’un passif de 362 086.73 Euros.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L653-3-3° du code de commerce);
M., [L], [M], [O], [S] a argué le vol de matériels sans pour autant fournir de dépôt de plainte, et que des véhicules appartenant à la société, selon la compagnie d’assurance et la préfecture de l’Isère n’ont pu être inventoriés par le commissaire priseur.
A fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L653-5-6 du code de commerce);
Le dernier bilan remonte au 31 mars 2020 et aucun comptable n’a ensuite été établi.
M., [L], [M], [O], [S], dirigeant de la société TELREC a été régulièrement convoqué à l’audience du 3 mars 2025, afin d’être entendu sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République par citation à comparaitre par acte d’huissier en date du 3 février 2025, lequel a délivré un procès verbal de recherche selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M., [L], [M], [O], [S] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire :
M., [L], [M], [O], [S] a été régulièrement avisé de la requête de Monsieur le Pprocureur contenant la convocation à l’audience du 3 mars 2025, mais qu’il s’est abstenu de venir ou de se faire représenter;
En conséquence le présent jugement lui sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête :
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TELRC, qui avait pour gérant M., [L], [M], [O], [S].
La requête de Monsieur le Procureur sera reconnue recevable car effectuée le 5 novembre 2024, dans le délai légal de 3 ans à compter du prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (article L 653-I & II du code de commerce).
Sur les fautes reprochées à M., [L], [M], [O], [S] :
Aux termes des articles L653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peut-être prononcée à tout moment de la procédure à l’encontre de tout dirigeant d’entreprise fautif :
* d’avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante cinq jours,
* de ne pas avoir respecté les obligations comptables,
* de ne pas avoir remis au liquidateur les documents requis dans les temps prévus,
* d’avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire,
* d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif.
Monsieur le Procureur produit aux débats le procès verbal produit par la gendarmerie nationale, suite à l’audition de M., [L], [M], [O], [S] le 4 juin 2024.
* Concernant l’omission de déclarer la cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours :
Le jugement de liquidation judiciaire de la société TELRC fixe la date de cessation des paiements au 3 janvier 2023.
A l’examen du dernier bilan clos au 31 mars 2020, le résultat négatif de l’ordre de 110 532€, pour un chiffre d’affaires de 571 843€, démontre que l’état de cessation des paiements peut être considéré au mois de mars 2020.
La déclaration de créances établi par l’URSSAF relève que des cotisations sociales sont dues depuis décembre 2019, et que le total dû, concernant la période décembre 2019 à décembre 2022 est de 167 378€.
L’antériorité des dettes et l’importance des dettes sociales à l’ouverture de la procédure établissent que M., [L], [M], [O], [S] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de la société dont il était le gérant.
Le tribunal considère, à la lecture du procès verbal de gendarmerie et du rapport du mandataire judiciaire, que le manquement du dirigeant dépasse la simple négligence.
Il en déduit que l’omission de M., [L], [M], [O], [S] de déclaration de cessation des paiements de la société TELREC dans le délai de 45 jours est établie, intentionnelle et fautive.
Concernant les obligations comptables :
Aucune comptabilité n’a été transmise aux organes de la procédure, et aucun comptes sociaux n’ont été déposés au greffe du tribunal au-delà du 31 mars 2020.
M., [L], [M], [O], [S] s’est désintéressé de la gestion de la société dont il était le responsable légal et n’a pas établi de comptabilité, alors qu’il s’agit d’obligations légales.
Le tribunal en déduit que M., [L], [M], [O], [S] n’a pas respecté ses obligations comptables.
* Concernant l’omission de remise au mandataire des renseignements qu’il était tenu de communiquer dans les délais :
Me, [W] a sollicité la transmission des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure, dont la liste des créanciers, la liste des contrats en cours et les éléments comptables.
Le délai pour transmettre les renseignements à communiquer est d’un mois suivant le jugement d’ouverture.
Les éléments attendus n’ont pas été transmis.
Les créanciers n’ont pas pu être invités à déclarer leurs créances, faute à M., [L], [M], [O], [S] d’avoir établi la liste des créanciers.
Le tribunal en déduit qu’il est établi que M., [L], [M], [O], [S] a omis de remettre au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de communiquer dans le délai prévu d’un mois suivant le jugement d’ouverture.
* Concernant le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire :
Le tribunal relève que si le passif est important, l’intérêt personnel de M., [L], [M], [O], [S] dans la poursuite d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, n’est pas caractérisée.
Le tribunal considéra que la faute de M., [L], [M], [O], [S] d’avoir abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, n’est pas établie.
* Concernant le fait d’avoir dissimulé tout ou partie de l’actif :
Le tribunal constate que M., [L], [M], [O], [S] a argué le vol de matériels sans pour autant fournir de dépôt de plainte, et que des véhicules appartenant à la société, selon la compagnie d’assurance et la préfecture de l’Isère n’ont pu être inventoriés par le commissaire priseur.
M., [L], [M], [O], [S] reconnait avoir vendus des véhicules à des personnes physiques domiciliées au Portugal alors qu’aucune remise de fonds n’a été constatée sur les comptes de la société au titre de ces ventes.
Le tribunal considéra que la faute de M., [L], [M], [O], [S] d’avoir dissimulé tout ou partie de l’actif est établie.
Madame la juge-commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la sanction, au regard des fautes de gestion commises par M., [L], [M], [O], [S].
Sur les conséquences de ces fautes :
Le Tribunal a établi que M., [L], [M], [O], [S] a commis les fautes de gestion suivantes :
* d’avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante cinq jours,
* de ne pas avoir respecté les obligations comptables,
* de na pas avoir remis au liquidateur les documents requis, dans les temps prévus,
* d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif.
En vertu de son pouvoir d’appréciation, et comptetenu du cumul constaté de ces fautes de gestion, le tribunal dira qu’il convient d’écarter M., [L], [M], [O], [S] du monde des affaires par une mesure d’interdiction de gérer d’une durée fixée à 15 ans.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire a été demandée,
En raison de la nécessité d’écarter durablement M., [L], [M], [O], [S] de toute responsabilité de chef d’entreprise, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU EN PREMIER RESSORT :
PRONONCE à l’encontre de M., [L], [M], [O], [S] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans selon les dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE M., [L], [M], [O], [S] à payer les dépens de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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