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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024003489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL NET
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1 ère vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SARL NET [Adresse 1][Localité 1]
Activité : Nettoyage et entretien de tous types de locaux privés et professionnels, entretien et réalisation et création d’espaces verts privés et professionnels, entretien et nettoyage de piscines privées et professionnelles. Revente et distribution de produits consommables. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 440 270 890 (2001B02523)
Par jugement en date du 14/11/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 18/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 18/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [O] [B], gérant de la SARL NET, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [N] [L], mandataire judiciaire, La SELAR AJILINK VIGREUX représentée par Madame [D] [J], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a repris les termes de sa requête en date du 14/02/2025 sollicitant le renouvellement de la période d’observation après avoir relevé :
Que les mesures de restructuration ont été engagées (réduction de l’effectif de 14 à 9 ETP), Qu’une extension de la procédure à la holding (A&T) est envisagée,
Que d’autres mesures de restructuration devraient être finalisées (licenciement, résiliation du bail, annualisation du temps de travail,…),
Que le prévisionnel de trésorerie fait état de soldes positifs jusqu’en juin 2025, la trésorerie au 14/02/2025 s’élevant à 22 K€,
Que le dirigeant souhaite présenter un plan de redressement.
Suite à la réception des éléments qu’il a réclamés, le mandataire judiciaire s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observation et a souhaité qu’un entretien devant le jugecommissaire soit organisé rapidement pour faire le point.
La SARL NET a confirmé les mesures engagées afin de faire baisser la masse salariale. Il a indiqué que de nouveaux contrats en sous-traitance doivent démarrer en mars 2025.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que si l’exploitation de la SARL NET est déficitaire sur la période du 01/10 au 31/12/2024 (- 36 K€), les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL NET au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL NET.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la SARL [Adresse 2] [Adresse 3]
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30/08/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [O] [E] [Q] [B], représentant(e) légal(e) de l’entreprise, devra se présenter le mardi 25/03/2025 à 14 : 30 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au mardi 01/07/2025 à 09:00 la date à laquelle la SARL NET devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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