Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre des deliberes contentieux, 18 avril 2025, n° 2024001703
TCOM Libourne 18 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Respect des clauses des contrats de prêt

    Le Tribunal a constaté que la banque a respecté les procédures contractuelles et que les montants réclamés par la banque sont incontestés par Monsieur [O] [D].

  • Rejeté
    Perte de la qualité de commerçant

    Le Tribunal a jugé que la compétence se détermine à la date de la signature des prêts, et que ceux-ci ont été contractés à des fins professionnelles alors que Monsieur [O] [D] était inscrit comme entrepreneur individuel.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde de la banque

    Le Tribunal a estimé que Monsieur [O] [D] n'a pas prouvé que l'endettement induit par les prêts était excessif et que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 18 avr. 2025, n° 2024001703
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024001703
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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