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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 nov. 2025, n° 2023J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00053
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 2 octobre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Immatriculée sous le numéro 314 704 800, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Nabil KESSEIRI, Avocat au barreau de Toulouse
Me Mathilde FABRE CONTE de la SELARL MFC AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à Maître Nabil KESSEIRI – Me Mathilde FABRE CONTE de la SELARL MFC AVOCATS
LES FAITS
La SAS Acoustic France Music, ci après Acoustic, est un fonds de commerce de vente d’instruments et accessoires de musique à [Localité 4]. M. [W] [L], ci-après M. [L], gérant de Acoustic, exploite ce fonds de commerce.
Le 10 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], ci-après CCMT, consent un prêt professionnel à Acoustic pour la somme de 160 000 €, remboursable en 84 mensualités. M. [L] se porte caution de cet engagement dans la limite de 24 000 €.
Le 22 mai 2020, CCMT consent un découvert à durée déterminée à Acoustic pour un montant de 5 000 €. M. [L] se porte caution à la garantie de tous engagements de Acoustic à hauteur de 6 000 €.
Le 23 juin 2022, le tribunal de Commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de Acoustic. Il reste un solde impayé sur le remboursement du prêt consenti à Acoustic et un solde débiteur du compte courant professionnel de ladite société.
M. [L] est invité à régulariser la situation.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
CCMT s’adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date 20 janvier 2023 et enrôlé sous le n° 2023J00053 signifié à M. [L], et assigne M. [L] à comparaitre sous constitution d’avocat devant le tribunal de commerce de Toulouse.
En demande, CCMT demande au tribunal de :
* S’entendre condamner M. [L] à payer sans délai à CCMT la somme de 13 607,86 € selon décompte arrêté au 21 septembre 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 septembre 2022, au titre du prêt professionnel N° 10278 02205 00020875302 ;
* S’entendre condamner M. [L] à payer sans délai à CCMT la somme de 3 368,73 € selon décompte arrêté au 19 juillet 2002, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2022, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
* S’entendre condamner M. [L] à payer à CCMT la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* S’entendre condamner M. [L] aux dépens ;
* S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CCMT soutient :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 2288 du code civil, Vu les pièces produites ;
Que, le 10 janvier 2019, CCMT a consenti à Acoustic un prêt professionnel pour un montant de 160 000 € et que M. [L] s’est porté caution de cet engagement à hauteur de 12,5 % de l’encours dans la limite de 24 000 € ;
Que le 22 mai 2020, CCMT a consenti à Acoustic un découvert à durée déterminée sur son compte pour un montant de 5 000 € et que M. [L] s’est porté caution solidaire à la garantie de tous engagements de Acoustic à hauteur de 6 000 €, incluant capital, frais et accessoires ;
Que M. [L] a été tenu annuellement informé de la situation de l’encours cautionné ;
Que Acoustic a cessé de remplir ses obligations et a été déclarée en liquidation judiciaire le 23 juin 20222 ;
Que le 19 juillet 2022, CCMT a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation ;
Que les 19 juillet 2022 et 21 septembre 2022, M. [L] a été invité par voie de mise en demeure à régulariser la situation pour le cautionnement du prêt professionnel et du solde débiteur ;
Que CCMT a entrepris toutes diligences pour parvenir à une solution à l’amiable, par les invitations adressées au débiteur et les délais impartis ;
Que CCMT est bien fondé de s’adresser au tribunal de céans afin d’obtenir un titre exécutoire ;
En défense, M. [L] ne comparait pas :
Bien que régulièrement convoqué en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience du 5 octobre 2025, M. [L] ne conclut pas et ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
M. [L] bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience par lettre du greffe du 11 septembre 2025, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande du requérant dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de CCMT :
Le tribunal constate l’établissement d’un document de contrat de crédit signé et paraphé par les deux parties en date du 10 janvier 2019. Ce document fait état d’un prêt consenti à Acoustic pour un montant de 160 000 € remboursable en 84 mensualités entre le 5 février 2019 et le 5 janvier 2026. Ce document comprend un engagement de caution de M. [L], manuscrit, paraphé et signé par M. [L] pour un montant limite de 24 000 € ;
Le tribunal constate le document d’autorisation de découvert à durée déterminée, signé par les deux parties en date du 22 mai 2020 consenti à Acoustic. Ce document fait état d’un montant autorisé de découvert accordé de 5 000 € ainsi que, en clause de garantie, un engagement de caution personnelle de M. [L]. Ce document est conclu pour une validité jusqu’au 5 janvier 2028. Il fait état d’un cautionnement solidaire par M. [L] à la garantie de tous engagements du cautionné, il est paraphé et signé par M. [L] en date du 23 mai 2020 ;
Le tribunal constate les informations annuelles des cautions émises par CCMT à destination de M. [L] en 2020, 2021 et 2022 ;
À la suite de la liquidation judiciaire de Acoustic prononcée par jugement du 23 juin 2022, le tribunal constate la déclaration de créance relative au prêt émise par CCMT pour un montant de 108 412,26 € relative au solde restant dû pour le prêt émis pour Acoustic et 3 368,73 pour son solde débiteur.
Le tribunal constate qu’il y n’y a pas de désaccord entre M. [L] et CCMT sur la reconnaissance de ces documents.
Le tribunal constate les courriers de mise en demeure de règlement en qualité de caution, envoyé la première fois le 19 juillet 2022 par lettre avec AR et non réceptionné par M. [L], puis envoyé le 21 septembre 2022 par lettre avec AR et réceptionné par M. [L] pour un montant total de cautions de 16 076,59 € ;
Le montant est ainsi décomposé :
* 13 607,86 € au titre de l’engagement de caution solidaire pour le prêt N° 10278 02205 00020875302 ; Le tribunal note que ledit montant correspond au taux de 12,5 % du capital restant dû par Acoustic au 21 septembre 2022 (108 862,90 €) et n’excède pas le plafond de 24 000 € stipulé dans la caution. Le tribunal condamnera M. [L] à payer à CCMT la somme de 13 607,86 € au titre de la caution due pour le prêt professionnel à laquelle s’ajoute le montant correspondant aux intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2022 et ce dans la limite de plafond total à 24 000 € ;
* 3 368,73 € au titre de l’engagement de caution solidaire du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ; Le tribunal note le document émis par CCMT concernant l’export de
mouvement relatif au compte de Acoustic et présentant un solde débiteur de 3 368,73 €. Le tribunal condamnera M. [L] à payer à CCMT la somme de 3 368,73 € au titre de la caution due pour le solde débiteur du compte courant professionnel à laquelle s’ajoute le montant correspondant aux intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2022 et ce dans la limite de plafond total à 6 000 € ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [L] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par CCMT pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
M. [L] sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne M. [W] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 13 607,86 € selon décompte arrêté au 21 septembre 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2022, au titre du prêt professionnel N° 10278 02205 00020875302 et ce dans la limite de plafond total à 24 000 € ;
Condamne M. [W] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] CCMT la somme de 3 368,73 € selon décompte arrêté au 19 juillet 2002, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2022, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et ce dans la limite de plafond total à 6 000 € ;
Condamne M. [W] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [L] aux dépens dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier
Le Président.
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