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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 avr. 2026, n° 2026R00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/04/2026
ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026R117 ENTRE – Monsieur [J] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR raprásantá(a) par
Maître BOUCHAÏR Lilia -
[Adresse 2]
ЕТ – La SARL TRANSLEP
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/04/2026 à Me BOUCHAÏR Lilia
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Enjoindre la SARL TRANSLEP de remettre au requérant le justificatif d’acquisition du container acquis auprès d’elle par M. [J] [F] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du rendu de la décision à venir.
Condamner la SARL TRANSLEP à payer à M.[J] [F] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Condamner la SARL TRANSLEP au paiement de la somme de 1 800€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL TRANSLEP en tous les dépens.
Attendu qu’à l’audience le conseil de M.[J] [F] déclare se désister de l’instance enregistrée sous le n°2026R117 car enregistrée deux fois à l’audience de référés du 14 avril 2026.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer l’extinction de la présente instance, le demandeur conservant à sa charge les frais qu’il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l’audience.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES,STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS acte de ce que le demandeur déclare se désister de la présente instance.
ORDONNONS en conséquence l’extinction de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 36,74 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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