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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024006947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024006947
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX, et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La HW ENGLISH, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le n° 912 602 547, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Henrique VANNIER, de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN, demeurant [Adresse 3] et ayant pour correspondant Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA – TOULON – LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société NUMATIC INTERNATIONAL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 395 033 988, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL, de VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1].
Après avoir entendu Maître VANNIER ainsi que Maître VAN DER VLEUGEL en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 3 avril 2024, la société HW ENGLISH a donné assignation à la société NUMATIC INTERNATIONAL, à comparaître le 14 mai 2024 à 9 h 30 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1231-1,1231-6, 1240, 1344 et 1344-1 du code civil,
Déclarer la demande de la société HW ENGLISH recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société NUMATIC INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
* 49.000 euros TTC au titre des prestations de formation restant dues pour la période de février à août 2024,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’ensemble des dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
La société HW ENGLISH, spécialisée dans les formations linguistiques professionnelles, a conclu le 4 août 2023, avec la société NUMATIC INTERNATIONAL, 25 conventions de formation professionnelle continue destinées à 25 salariés, pour la période du 4 septembre 2023 au 30 août 2024.
Après une première année réussie (2022-2023) et un sondage favorable réalisé auprès des salariés (31 pour, 10 contre), la société NUMATIC INTERNATIONAL a rompu les conventions par la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024 dans lequel elle notifiait la rupture sans préavis du contrat pour motif disciplinaire, invoquant un comportement agressif et irrespectueux du dirigeant de HW ENGLISH envers son directeur général, le 30 janvier 2024.
La société HW ENGLISH conteste cette rupture brutale en dénonçant une décision non circonstanciée, infondée et abusive.
La société NUMATIC INTERNATIONAL invoque une faute grave et conteste l’exécution des prestations.
C’est ainsi que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société HW ENGLISH demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1231-6, 1240, 1344 et 1344-1 du code civil,
Débouter la société NUMATIC INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 24.931,67 euros HT, soit 29.918 euros TTC,
Déclarer la demande de la société HW ENGLISH recevable et bien fondée, En conséquence,
Condamner la société NUMATIC INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
* 49.000 euros TTC au titre des prestations de formation restant dues pour la période de février à août 2024,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* ensemble des dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en défense du 11 février 2025, la société NUMATIC INTERNATIONAL demande au tribunal de :
Vu l’article 441-7 du code pénal,
Vu les articles 202 et 203 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 6311-1 et suivants du code de travail,
Vu l’article L. 6354-1 du code de travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites suivant bordereau,
Vu la jurisprudence.
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés,
Juger recevables et fondées les demandes de la société NUMATIC INTERNATIONAL immatriculée 395 033 988 RCS MEAUX,
Et en conséquence :
Déclarer la société HW ENGLISH immatriculée 912 602 547 RCS MELUN mal fondée en toutes ses demandes,
Débouter la société HW ENGLISH immatriculée 912 602 547 RCS MELUN de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation :
* à 49.000 euros TTC « au titre des prestations de formation restant dues pour la période de février à août 2024 »,
* à 7.000 euros au titre de « dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier »,
* à 7.000 euros au titre de « dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral »,
* à 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
A titre reconventionnel
Condamner à titre principal la société HW ENGLISH à rembourser à société NUMATIC INTERNATIONAL la somme de 24.931,65 euros HT soit 29.918 euros TTC correspondant au trop-perçu, indûment perçu, lié aux formations non prestées, au titre des actions de formation professionnelle continue inexécutées pour la période du 4.9.2023 au 31.1.2024 auprès des salariés, montant calculé sur la base des fiches de présence regroupées :
* Stagiaire 1 [LW] [VY]
* Stagiaire 2 [F] [MC]
* Stagiaire 3 [AH] [FT]
* Stagiaire 4 [HY] [U]
* Stagiaire 5 [WE] [PU]
* Stagiaire 6 [L] [V]
* Stagiaire 7 [IO] [T]
* Stagiaire 8 [UH] [NP]
* Stagiaire 9 [OD] [UK]
* Stagiaire 10 [SN] [VS]
* Stagiaire 11 [Y] [D]
* Stagiaire 12 [FF] [X]
* Stagiaire 13 [A] [N]
* Stagiaire 14 [XZ] [H]
* Stagiaire 15 [S] [ER]
* Stagiaire 16 [C] [YF]
* Stagiaire 17 [RA] [O]
* Stagiaire 18 [DA] [JD]
* Stagiaire 19 [Z] [E]
* Stagiaire 20 [ZP] [R]
* Stagiaire 21 [I] [G]
* Stagiaire 22 [WO] [M]
* Stagiaire 23 [K] [IB]
* Stagiaire 24 [W] [CK]
* Stagiaire 25 [KF] [P]
Condamner à titre subsidiaire la société HW ENGLISH à rembourser à société NUMATIC INTERNATIONAL la somme de 20.661,65 euros HT soit 24.794,00 euros TTC correspondant au trop-perçu, indûment perçu, lié aux formations non prestées, au titre des actions de formation professionnelle continue inexécutées pour la période du 4.9.2023 au 31.1.2024 auprès des salariés, montant adapté à la baisse après prise en compte des fiches de présence supplémentaires communiquées par la société HW ENGLISH en date du 3.1.2025 :
* Stagiaire 1 [LW] [VY]
* Stagiaire 2 [F] [MC]
* Stagiaire 3 [AH] [FT]
* Stagiaire 4 [HY] [U]
* Stagiaire 5 [WE] [PU]
* Stagiaire 6 [L] [V]
* Stagiaire 7 [IO] [T]
* Stagiaire 8 [UH] [NP]
* Stagiaire 9 [OD] [UK]
* Stagiaire 10 [SN] [VS]
* Stagiaire 11 [Y] [D]
* Stagiaire 12 [FF] [X]
* Stagiaire 13 [A] [N]
* Stagiaire 14 [XZ] [H]
* Stagiaire 15 [S] [ER]
* Stagiaire 16 [C] [YF]
* Stagiaire 17 [RA] [O]
* Stagiaire 18 [DA] [JD]
* Stagiaire 19 [Z] [E]
* Stagiaire 20 [ZP] [R]
* Stagiaire 21 [I] [G]
* Stagiaire 22 [WO] [M]
* Stagiaire 23 [K] [IB]
* Stagiaire 24 [W] [CK]
* Stagiaire 25 [KF] [P]
Et en toutes circonstances,
Condamner la société HW ENGLISH au paiement de la somme de 3.000 euros à l’avantage la société NUMATIC INTERNATIONAL, au titre de dommages et intérêts, sur la base de l’article 32-1 du code de procédure civile, vu la légèreté blâmable.
Condamner la société HW ENGLISH au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à payer à la société NUMATIC INTERNATIONAL,
Condamner la société HW ENGLISH aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que l’examen de l’acte introductif d’instance montre que celle-ci a été régulièrement engagée et que les demandes doivent donc être déclarées recevables ;
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la rupture du contrat
Attendu que la société NUMATIC INTERNATIONAL invoque un incident grave le 30 janvier 2024 pour justifier la rupture ;
Attendu que la société NUMATIC INTERNATIONAL produit plusieurs attestations de salariés témoignant d’un comportement inapproprié, irrespectueux et virulent de Monsieur [B] [J], dirigeant de la société HW ENGLISH ;
Attendu toutefois que ces témoignages ne qualifient pas expressément le comportement « menaçant » ou « agressif » et n’établissent pas une gravité suffisante permettant de justifier une rupture immédiate et unilatérale du contrat ;
Attendu en conséquence, qu’en l’absence d’une preuve formelle d’une faute grave au sens contractuel et au regard de la jurisprudence, la rupture opérée par la société NUMATIC INTERNATIONAL sera considérée comme abusive ;
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation établie sans préavis raisonnable ;
Que la relation, entamée en 2022 et reconduite en 2023 (sondage, pièce 14 HW), montre une continuité et qu’elle établit une relation durable ;
Attendu que la rupture du 6 février 2024, sans préavis ni mise en demeure, est donc brutale ;
Attendu que le tribunal considèrera donc que la société NUMATIC INTERNATIONAL est responsable d’une rupture anticipée et abusive des conventions de formation ;
Sur les demandes financières de la société HW ENGLISH
Attendu que les conventions prévoyaient expressément en leur article 5 qu’une facturation intégrale en cas d’annulation postérieure à un délai de 10 jours avant le début des formations ;
Que les formations ayant débutées depuis plusieurs mois, les sommes réclamées par la société HW ENGLISH (49.000 euros TTC) sont dues contractuellement et juridiquement sur le fondement des articles 1231-1 et 1344-1 code civil ;
Attendu que la société HW ENGLISH démontre subir un préjudice financier direct et significatif lié à l’arrêt brutal des formations et à la perte totale de son unique client, justifiant ainsi l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 7.000 euros ;
Attendu que la société HW ENGLISH invoque une atteinte à sa réputation mais qu’aucun élément n’est produit par la société ;
Que le préjudice moral allégué par la société HW ENGLISH à hauteur de 7.000 euros n’est pas suffisamment étayé et documenté ;
Attendu que le tribunal de céans rejettera cette demande, faute de preuves suffisantes ; Sur les demandes reconventionnelles de la société NUMATIC INTERNATIONAL
Attendu que la société NUMATIC INTERNATIONAL ne justifie pas de manière probante une inexécution significative par la société HW ENGLISH des prestations contractuelles effectivement dues ;
Attendu qu’ainsi, les demandes reconventionnelles de la société NUMATIC INTERNATIONAL seront donc rejetées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la responsabilité principale de la rupture incombe à la société NUMATIC INTERNATIONAL, qu’elle a obligé la société HW ENGLISH à exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu que le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société NUMATIC INTERNATIONAL à payer à la société HW ENGLISH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société NUMATIC INTERNATIONAL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société HW ENGLISH en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société NUMATIC INTERNATIONAL en ses demandes reconventionnelles, au fond les dit mal fondées, et l’en déboute,
Condamne la société NUMATIC INTERNATIONAL à payer à la société HW ENGLISH les sommes suivantes :
* 49.000 euros TTC au titre des mensualités dues contractuellement,
* 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société HW ENGLISH pour préjudice moral,
Condamne la société NUMATIC INTERNATIONAL à payer à la société HW ENGLISH la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société HW ENGLISH pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société NUMATIC INTERNATIONAL en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 106,09 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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