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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 mars 2025, n° 2024005577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES
[Adresse 1] [Localité 1] Activité : Valorisation et transformation des [Localité 2] déchets coquillés. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] N° B 832 979 009 (2017B04234)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 11/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période de la période.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 25/02/2025.
Par requête en date du 05/02/2025, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif qu’il ne dispose d’aucun des documents sollicités auprès du dirigeant.
Lors de l’audience du 25/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [A] [I], président de la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES, La SELARL AEGIS représentée par Me [T] [Z], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire s’est désisté de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire à la suite de la réception des documents sollicités. Il a ensuite sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment que le passif produit à ce jour s’élève à 7 351,93 €, qu’une créance client de 15 000 € devrait être encaissée au mois de mai 2025 et devrait permettre de payer l’intégralité du passif, que si la société n’a aujourd’hui pas d’activité elle est en négociation pour obtenir une commande de coquilles.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal prendra acte du désistement du mandataire judiciaire de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Constate le désistement du mandataire judiciaire de sa demande de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 19/06/2025 de :
la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES
[Adresse 1] [Localité 1]
Dit que la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES devra se présenter le mardi 20/05/2025 à 15h00, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au mardi 10/06/2025 à 11h00 la date à laquelle la SAS PROVIDENTIEL COQUILLAGES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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