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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 15 juil. 2025, n° 2024F02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2024F02450 N° MINUTE : 2025F01929 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS TWISLOC [Adresse 9] Représentant légal : LP FINANCES ,Président, [Adresse 9] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 3] (D1721) et par [H] [L] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL AVRN [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [D] ,Gérant, [Adresse 4] comparant par Me [U] [J] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025
et délibérée par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
La SAS TWISLOC (inscrite au RCS Chartres n° 498 919 083 et ayant son siège social à [Localité 8])) a loué 4 semi-remorques à la SARL TRANS EURO TRUCKS (ci-après TET) . Suite au non-paiement de loyers, TWISLOC a obtenu le 13 juillet 2022 du Président du Tribunal de Commerce de CAEN une ordonnance constatant la résiliation des contrats de location, l’autorisant à récupérer les véhicules dans tous lieux où ils se trouvent, condamnant TET à payer une somme à titre de provision et des indemnités d’utilisation mensuelles. TET a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Paris et Twisloc a déclaré sa créance à la procédure. Une des semiremorques immatriculée [Immatriculation 6] a été retrouvée par le commissaire de justice nommé dans le cadre de la procédure collective sur le parc de la société AVRN (immatriculée au RCS Bobigny sous le n°891 665 425) et la semi-remorque a été restituée à TWISLOC le 16 septembre 2024 soit plus de deux ans après l’ordonnance résiliant les contrats.
TWISLOC a alors constaté des dégâts sur la semi-remorque. Elle réclame à AVRN l’indemnisation de ces dégâts au titre de sa responsabilité extra contractuelle.
Elle formule des demandes comparables au titre d’une autre semi-remorque retrouvée sur la voie publique.
La mise en demeure envoyée le 14 mai 2024 étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2024 (remise à personne) Twisloc assigne AVRN devant le Tribunal de céans, à l’audience du 16 janvier 2025 et formule au visa des articles 1240 et 1303 du code civil la demande de condamner AVRN à lui payer 50 191.33 euros au titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire 27 216 euros d’indemnités ainsi qu’aux dépens et 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 02450 a été appelée à une audience collégiale le 16 janvier 2025 et conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 février 2025. AVRN a désigné un avocat et l’affaire a été renvoyée à deux audiences collégiales du 13 mars et 10 avril 2025.
Le 13 mars 2025, AVRN a déposé des conclusions au vu des articles 1103, 1104 et 2286 du code civil dans lesquelles elle demandait de débouter TWISLOC de ses demandes ainsi qu’une condamnation aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, le 10 avril 2025 l’affaire a de nouveau été confiée à une juge qui a convoqué les parties pour une audition, le 15 mai 2025.
Le 15 mai 2025, TWISLOC a déposé de nouvelles conclusions reformulant ses demandes afin de voir condamner AVRN à lui payer
27 216 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux indemnités d’utilisation de la semi-remorque, immatriculée [Immatriculation 6]
22 975.33 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la remise en état de la même remorque
25 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux indemnités d’utilisation de la semi-remorque, immatriculée [Immatriculation 7]
11 588.94 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la remise en état de la même remorque
Et à titre subsidiaire, à lui payer
27 216 euros à titre d’indemnité pour la semi-remorque, immatriculée [Immatriculation 6]
25 200 euros à titre d’indemnité pour la semi-remorque, immatriculée [Immatriculation 7]
Et a renouvelé ses demandes au titre des dépens et de l’article 700.
Lors de l’audition du 15 mai 2025, seule TWISLOC était présente. La juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, TWISLOC ne s’y étant pas opposée. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose
Être propriétaire des semi-remorques ;
La responsabilité extra contractuelle de AVRN est établie dès lors qu’une faute a été commise (utilisation du véhicule), que cette faute est intentionnelle (puisqu’un PV de saisie vente lui avait été signifié en février 2024) et qu’elle a causé un préjudice (absence d’entretien et privation de TWISLOC de son droit d’exploiter le véhicule au titre du contrat de location signé avec TET).
Le défendeur AVRN affirme
Avoir informé le 12 mars 2024 le commissaire de justice qu’elle retenait le véhicule en tant que garagiste et au titre de son droit de rétention suite au non-paiement de factures de réparation
Que TWISLOC ne saurait invoquer un enrichissement sans cause, à défaut de prouver que AVRN ait utilisé la semi-remorque ou en ait tiré un quelconque bénéfice
Que seule la société TET est responsable de l’état de la semi-remorque depuis le début du contrat de location en 2019.
TWISLOC répond que
AVRN est non seulement garagiste mais également loueur de véhicules selon les statuts AVRN a signé un contrat de location avec une société PROCOURSE pour la semi-remorque [Immatriculation 7] et TWISLOC présente des factures au titre de cette « location » de décembre 2022 à aout 2024
AVRN avait proposé à TWISLOC de lui racheter les semi-remorques louées à TET, demande à laquelle TWISLOC a répondu en demandant que AVRN paye la dette locative de TET ; AVRN ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait effectué des réparations sur la semi-remorque.
En résumé AVRN a utilisé la semi-remorque [Immatriculation 7] du 13 juillet 2022 au 18 juillet 2024 et retenu la semi-remorque [Immatriculation 6] du 28 juillet 2022 au 16 septembre 2024 et c’est à ce titre que TWISLOC demande réparation d’un double préjudice extra contractuel :
Indemnité d’utilisation compensant la perte de jouissance des deux semi – remorques ainsi qu’une compensation des couts de remise en état des deux semi-remorques Et à titre subsidiaire la compensation d’un enrichissement injustifié pour les deux semi-remorques louées par AVRN à 1 400 euros par mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport de la juge chargée d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’à l‘appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre liminaire, le Tribunal constate que AVRN n’a présenté aucune pièce à l’appui de ses conclusions lesquelles s’appuient sur les pièces adverses et font mention d’un courrier qu’elle aurait envoyé le 12 mars 2024, pièce non présentée. Au surplus ces mêmes conclusions citent deux fois une certaine société AGIR qui aurait assigné AVRN devant le Tribunal de céans ; ce qui laisse à penser une imprécision des conclusions rendant leur prise en considération difficile.
Sur les demandes relatives à la semi-remorque [Immatriculation 6]
En ce qui concerne la demande d’indemnité d’utilisation
Au vu des pièces (PV d’huissier de saisie vente) il ne fait pas de doute que cette semi-remorque était à disposition de AVRN le 13 février 2024 sans qu’AVRN n’apporte d’explication à ce fait, à défaut de déposer quelque pièce que ce soit à l’appui de son affirmation selon laquelle elle exerçait un droit qu’elle prétend légitime de rétention en tant que garagiste.
Cette semi-remorque était louée à TET pour 840 euros HT par mois selon les pièces produites par TWISLOC. Or, TET a arrêté de payer ses loyers au plus tard le 13 juillet 2021 (selon lettre de mise en demeure envoyée par TWISLOC à TET mentionnée dans l’ordonnance de référé du TC de Caen en date du 13 juillet 2022) et le contrat ayant résilié par ladite ordonnance, le matériel devait être restitué.
Il est donc indéniable que TWISLOC a subi un manque à gagner. AVRN a été constitué gardien de la semi-remorque par le PV de saisie du 13 février 2024 et sommé de le restituer par un courrier du 14 mai 2024. Ladite restitution n’a eu lieu que le 18 septembre 2024. Elle a donc bénéficié de la semiremorque pendant 4 mois en pleine connaissance du fait qu’elle devait la restituer. TWISLOC n’établit pas la preuve que AVRN ait disposé de la benne depuis juillet 2022 (date de résiliation des contrats).
A ce titre, AVRN sera condamnée à payer à TWISLOC une indemnité de privation de jouissance estimée par référence au prix auquel la semi-remorque aurait pu être louée par TWISLOC, soit 840 euros HT par mois, soit 3 360 euros au total (chiffre hors taxe puisqu’il s’agit d’une indemnité)
En ce qui concerne les frais de réparation
TWISLOC établit que la semi-remorque était entre les mains d’AVRN, elle établit la nature et le montant des réparations nécessaires. Néanmoins, elle ne présente aucune pièce permettant d’établir que les dommages subis par le véhicule sont de la responsabilité d’AVRN.
En conséquence, TWISLOC sera déboutée de sa demande au titre des frais de réparation de cette remorque.
Sur les demandes relatives à la semi-remorque [Immatriculation 7]
En ce qui concerne la demande d’indemnité d’utilisation
Au vu des pièces (contrat de location entre AVRN et PROCOURSE) il ne fait pas de doute que cette semi-remorque était en possession de AVRN le 21 novembre 2022 puisque AVRN a établi un contrat de location en faveur de Procourse en se déclarant propriétaire. Ce contrat a duré au moins jusqu’au 17 aout 2024 selon factures émises par AVRN présentées par TWISLOC, qui les a trouvées dans la semiremorque.
Cette semi-remorque était louée à TET pour 840 euros HT par mois selon les pièces produites par TWISLOC. Or, TET a arrêté de payer ses loyers au plus tard le 13 juillet 2021 (selon lettre de mise en demeure envoyée par TWISLOC à TET mentionnée dans l’ordonnance de référé du TC de Caen en date du 13 juillet 2022) et le contrat ayant résilié par ladite ordonnance, le matériel devait être restitué. Il est donc indéniable que TWISLOC a subi un manque à gagner. AVRN a exploité la semi-remorque qui ne lui appartenait pas pendant 21 mois.
A ce titre, AVRN sera condamnée à payer à TWISLOC une indemnité de privation de jouissance estimée par référence au prix auquel la semi-remorque aurait pu être louée par TWISLOC, soit 840 euros HT par mois, soit 17 640 euros sur 21 mois (chiffre HT puisqu’il s’agit d’une indemnité)
En ce qui concerne les frais de réparation
TWISLOC établit que la semi-remorque était entre les mains d’AVRN, elle établit la nature et le montant des réparations nécessaires. AVRN a exploité le véhicule, et n’apporte pas la preuve que le véhicule était déjà en mauvais état au jour où le véhicule est venu en sa possession.
En conséquence, AVRN sera condamnée à payer les frais de réparation de la semi-remorque à hauteur de 11 588,94 euros TTC
Les demandes à titre principal ayant été satisfaites partiellement, il n’y a pas lieu à examiner les demandes à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamnera AVRN, partie qui succombe, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à la somme de 5 000 euros de l’article 700 du code de Procédure Civile et rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne la SARL AVRN à payer à la société TWISLOC SAS la somme totale de 21 000 euros à titre d’indemnité et 11 588,94 € TTC à titre d’indemnisation des frais de réparation ; Condamne la SARL AVRN à payer 5 000 euros à la société TWISLOC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL AVRN aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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