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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2024047978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LEASECOM c/ SAS ALSAPLAQUE |
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047978
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
ET :
SAS ALSAPLAQUE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Colmar n° B 901 240 358
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier PETER, Avocat au Barreau de Mulhouse, [Adresse 2] et comparant par Me Isabelle NICOLAÏ, Avocat (L0170).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ALSAPLAQUE qui exerce l’activité de travaux de plâtrerie, a signé le 8 septembre 2022 avec la société LEASECOM un contrat portant sur la location d’un site internet pendant 48 mois, moyennant des loyers appelés mensuellement de 289 € HT.
ALSAPLAQUE a cessé d’assurer le paiement de plusieurs loyers à compter de l’échéance du 1 er octobre 2022. LEASECOM a mis en demeure le 21 novembre 2023 ALSAPLAQUE de lui régler les sommes impayées sans succès.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2024, LEASECOM assigne ALSAPLAQUE devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 4 avril 2025, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de:
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
DECLARER irrecevable la société ALSAPLAQUE en sa demande de nullité fondée sur le dol ;
DEBOUTER la société ALSAPLAQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L185258 est intervenue de plein droit le 29 novembre 2023 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales.
CONDAMNER la société ALSAPLAQUE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.089,00 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.040,40 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 3 loyers mensuels 3 x 346,80 = 1.040,40 €
* 120,00 € de Frais de recouvrement
* 120,00 Frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 10.808,60 € HT au titre des 34 loyers mensuels HT restant à échoir (34 x 289,00 € HT = 9.826,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (982,60 € HT).
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à désactiver et déréférencer le site internet.
CONDAMNER la société ALSAPLAQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
Par ses conclusions en date du 7 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, ALSAPLAQUE demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS LEASECOM de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre les parties, et ordonner le remboursement des loyers versés.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la clause pénale créé un déséquilibre significatif entre les parties, et en conséquence l’écarter ;
Très subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la clause pénale est manifestement excessive, et la réduire à néant ; A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à la défenderesse.
CONDAMNER la SAS LEASECOM à verser à la SAS ALSAPLAQUE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS LEASECOM aux entiers frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 12 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LEASECOM expose :
* Ses demandes se fondent sur l’application du contrat.
* Les dispositions du droit de la consommation avancées par ALSAPLAQUE ne sont pas applicables car le contrat n’a pas été signé hors établissement ; en effet lors de la signature du contrat de location, l’ensemble des parties n’était pas simultanément et physiquement présent puisque ledit contrat a été conclu électroniquement.
* Le coût global du financement ne constitue pas un dol et ALSAPLAQUE n’a pas mis en cause le tiers qui l’aurait trompée selon elle.
* La clause de renvoi aux conditions générales insérée dans les conditions particulières signées par les parties suffit à démontrer la connaissance, par le cocontractant, des conditions générales et donc leurs opposabilitées.
* La mise à la charge du locataire d’une indemnité de résiliation ne crée pas un déséquilibre significatif car cette somme relève de la nature d’un contrat qui est purement financier.
* L’indemnité de résiliation n’est pas excessive.
* La société ALSAPLAQUE s’est déjà accordé des délais de paiement depuis plus de deux ans.
ALSAPLAQUE fait valoir que :
* Le contrat a été signé à distance et hors établissement selon les dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation. En l’absence, de bon de rétractation prévu à l’article L 221-5 alinéa 7 de ce code, le contrat doit être annulé comme le prévoit l’article L 242-1 du même code.
* Elle a été victime de pratiques commerciales trompeuses et le contrat doit être annulé pour dol et subsidiairement pour erreur.
* Subsidiairement, les conditions générales qui prévoient l’indemnité de résiliation n’ont pas été signées par ALSAPLAQUE et lui sont inopposables.
* En outre cette indemnité crée un déséquilibre significatif entre les parties puisque ALSAPLAQUE n’aura profité du site internet que pendant 1 an alors qu’on lui réclame 4 ans de loyers ; LEASECOM s’exonère également de toute responsabilité alors que ALSAPLAQUE est tenue de payer cette indemnité si elle ne respecte pas le contrat ; il existe donc une distorsion entre les obligations respectives des parties.
* Cette indemnité constitue une clause pénale qui doit être réduite, LEASECOM ne justifiant d’aucun préjudice.
A titre subsidiaire, sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à une éventuelle condamnation et elle doit bénéficier d’un délai de paiement.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’application du code de la consommation
L’article L 221-1 du code de la consommation dispose que, « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes »;
L’article L221-3 de ce code dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Il n’est pas contesté que ALSAPLAQUE a moins de 5 salariés, que le site internet ne rentre pas dans son activité principale et qu’elle a été sollicité dans ses locaux, donc dans un lieu différent de celui où LEASECOM exerce en permanence ou de manière habituelle son activité.
ALSAPLAQUE indique avoir signé le contrat avec LEASECOM à distance. Il convient dès lors d’examiner si les dispositions de l’article L 221-1 précité sont applicables, c’est-à-dire si le contrat a été conclu « immédiatement après » que ALSAPLAQUE a été sollicitée. Cette expression implique une proximité temporelle entre la sollicitation et la signature du contrat : autrement dit, aucun délai de réflexion ou temps de recul significatif ne doit avoir été accordé à ALSAPLAQUE entre ces deux étapes.
En l’espèce, ALSAPLAQUE a signé le contrat de location ainsi que le procès-verbal de réception du site le 8 septembre 2022. Toutefois, la réalisation du site internet personnalisé, incluant notamment des visuels propres à la société de ALSAPLAQUE, a nécessairement requis un délai après l’accord donné par cette dernière. En effet entre la signature du contrat et la sollicitation de ALSAPLAQUE, il s’est écoulé un délai incompressible correspondant à la réalisation du site qui a été livré le jour de la signature du contrat. Il en résulte que la signature du contrat n’est pas intervenue « immédiatement après » la sollicitation. Par conséquent, les dispositions de l’article L 221-1 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
La qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue et ALSAPLAQUE ne peut pas se prévaloir des dispositions susvisées du code de la consommation.
* En conséquence, le tribunal rejettera la demande de ALSAPLAQUE de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement
Sur la nullité du contrat pour vice de consentement
ALSAPLAQUE reproche à LEASECOM et au fournisseur du site internet de l’avoir trompée en ne lui expliquant pas qu’elle s’engageait pour une simple location pour un montant de 17 000 € TTC alors que selon elle la réalisation d’un tel site internet coute 3000€.
Aux termes de l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Selon l’article 1136 du code civil « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »
Il s’en déduit que ALSAPLAQUE est mal fondée à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement du dol ou de l’erreur, au seul motif qu’elle estimerait le prix de la prestation excessif. Par ailleurs, le contrat signé entre les parties précise clairement, dès sa première page, que ALSAPLAQUE intervient en qualité de « locataire » et que la durée de l’engagement est fixée à 48 mois. Enfin, ALSAPLAQUE ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été victime de pratiques commerciales trompeuses, ni qu’elle aurait été induite en erreur sur la nature du contrat, lequel portait sur une location et non sur l’acquisition définitive du site internet.
* En conséquence, le tribunal rejettera la demande de ALSAPLAQUE de prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol ou de l’erreur
Sur l’opposabilité des conditions générales et le déséquilibre significatif liée à l’indemnité de résiliation,
Les conditions générales du contrat de location financière apparaissent juste après la page consacrée aux conditions particulières du contrat, lequel stipule que « Le locataire reconnaît avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat ci-après. » . Ces conditions générales du contrat étaient attachées au contrat de location signé par ALSAPLAQUE comme le prouve l’identifiant d’enveloppe Docusign qui est le même pour les deux documents. Par ailleurs le certificat de réalisation de signature électronique est fourni par LEASECOM et montre que le document a été signé électroniquement avec une authentification par sms.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose au sujet de la signature « que lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
ALSAPLAQUE n’apporte pas la preuve que le procédé de signature par Docusign n’est pas fiable ni que l’adresse mail et le numéro de téléphone renseignés dans le certificat de réalisation électronique ne sont pas les siens.
Contrairement aux affirmations de ALSAPLAQUE, les conditions générales du contrat lui sont donc opposables.
Aux termes de l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.».
ALSAPLAQUE soutient que ces conditions générales, plus précisément l’article 11, crée un déséquilibre significatif, arguant qu’en ayant loué le site pendant 1 an, elle doit assurer avec l’indemnité de résiliation, 4 ans de loyers et que LEASECOM s’exonère de toute responsabilité en cas de défaillance du site.
Il convient de prendre en considération le fait que le contrat de location a fait l’objet d’un achat et d’un financement intégral et instantané au profit du locataire, pour l’exercice de son activité. Le contrat de financement prévoit en contrepartie, l’engagement du locataire de régler les loyers jusqu’au terme fixé. Comme le fait justement remarquer LEASECOM, cette indemnité de résiliation permet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat et à l’impossibilité qui en découle pour le bailleur de percevoir les loyers afin de rembourser son investissement. La clause concernant l’indemnité de résiliation ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n’est pas abusive.
* En conséquence le tribunal ne fait pas droit à la demande de ALSAPLAQUE de rejeter la demande d’indemnité de résiliation
Sur les demandes de LEASECOM
Les moyens soulevés par ALSAPLAQUE pour annuler le contrat ou la clause concernant l’indemnité de résiliation étant mal fondés, il convient d’appliquer les stipulations du contrat.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
L’article 11 du contrat de location stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ALSAPLAQUE a cessé d’assurer certains paiements des loyers à compter de l’échéance du 1 er octobre 2022.
* En conséquence le tribunal constatera que le contrat de location a été valablement résilié le 29 novembre 2023, que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible et condamnera la société ALSAPLAQUE à payer :
* Les 3 loyers impayés qu’elle ne conteste pas, soit 1.040,40 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation le 25 juillet 2024.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) déboutant pour le surplus (frais de recouvrement et de mise en demeure), LEASECOM ayant envoyé un seul échéancier valant facture et ne justifiant pas que ALSAPLAQUE ait accepté la grille de tarification qu’elle produit cette dernière n’apparaissant pas dans les conditions générales de vente.
S’agissant de l’indemnité de résiliation
En application des stipulations de l’article 11 du contrat, LEASECOM demande également le paiement des indemnités contractuelles de résiliation, correspondant aux 34 loyers de 289€ restant selon elle à échoir jusqu’à l’échéance des contrats soit 9.826,00 € HT, majorés d’une pénalité de 10% soit 982,60€, soit au total 10 806,60 €; ce calcul n’est pas contesté par ALSAPLAQUE ;
Ces indemnités, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constituent, dans leur intégralité, des clauses pénales qui peuvent être réduite par le juge.
Prenant en compte que le site internet a coûté 9 629,29 € HT à LEASECOM et que cette dernière va percevoir les 48 mois de loyers soit 13 872 € correspondant à une marge brute de 44%, le tribunal condamnera ALSAPLAQUE à payer à LEASECOM, au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 9826€, déboutant pour la demande concernant la pénalité de 10%.
L’article 1343-5 du code civil stipule que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
ALSAPLAQUE produit ses liasses fiscales qui montrent que ses fonds propres sont en amélioration mais restent négatifs de 40 593€ à fin 2023 et que son résultat d’exploitation n’est que de 23 133€ pour l’année 2023. Prenant en compte d’une part ce faible résultat par rapport au montant de la condamnation à venir ainsi que l’amélioration en cours de sa situation financière, et d’autre part le fait que ce montant n’impactera pas de façon sensible la situation financière de LEASECOM,
le tribunal fera droit à la demande de ALSAPLAQUE et dira qu’elle s’acquittera de la somme 9826€, qui portera intérêts au taux légal, en 23 mensualités égales à 400€, avec un premier paiement à intervenir 15 jours après la notification du jugement et une 24 ème échéance correspondant au solde du montant plus les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, ALSAPLAQUE sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
Sur la désactivation et déréférencement du site internet
Le contrat prévoit qu’à la fin du contrat le locataire désinstalle le site,
Le tribunal,
* Autorisera LEASECOM à désactiver et déréférencer le site internet alsa-plaque68.fr qui figure sur le PV de réception.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera donc ordonnée concernant les loyers impayés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année à compter de la date d’assignation le 25 juillet 2024.
Sur les dépens,
Attendu que ALSAPLAQUE est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera ALSAPLAQUE aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera ALSAPLAQUE à payer à LEASECOM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Rejette la demande de la société ALSAPLAQUE de prononcer la nullité du contrat ;
* Constate la résiliation du contrat de location n° 222L185258 le 29 novembre 2023 ;
* Condamne la société ALSAPLAQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 1 040,40 € TTC au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2024 ;
* Condamne la société ALSAPLAQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 9 826 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Dit que la société ALSAPLAQUE s’acquittera de cette somme de 9 826 €, qui portera intérêts au taux légal, en 23 mensualités égales à 400€, avec un premier paiement à intervenir 15 jours après la notification du présent jugement et une 24 ème échéance correspondant au solde du montant plus les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, ALSAPLAQUE sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti sans délai ni
mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
* Condamne la société ALSAPLAQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 40€ pour frais de recouvrement ;
* Autorise la société LEASECOM à désactiver et déréférencer le site internet alsaplaque68.fr;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* Condamne la société ALSAPLAQUE à payer la somme de 1000 euros à la société LEASECOM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
* Condamne la société ALSAPLAQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12/09/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 19/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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