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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 mars 2025, n° 2024005675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS MECALIFE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS MECALIFE
[Adresse 1] Activité : Vente d’un rapport d’identification numérique d’un véhicule. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 883 542 771 (2020B01921)
Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 25/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 25/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [M] [Z] [C], représentant légal de l’entreprise, La SELAS EGIDE représentée par Me [F] [L], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire s’en est remis au tribunal sur le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 14/02/2025, à savoir : Que le passif déclaré s’élève à 509 K€ dont 82 K€ non définitif,
Que le prévisionnel sur la période d’octobre 2024 à mars 2025 prévoyait un chiffre d’affaire de 139 K€ pour une CAF de 32,7 K€,
Qu’aucune situation sur cette période n’a été communiquée et selon les déclarations les chiffres envisagés n’ont pas été atteints,
Que les apports en capital de 20 K€ promis n’ont pas été effectués,
Qu’un prévisionnel de février à juillet 2025 a été établi lequel envisage un chiffre d’affaires de 144 K€ et une CAF de 28 K€.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, ne s’est pas opposé au renouvellement de la
période d’observation.
La SAS MECALIFE a déclaré disposer d’une trésorerie de 30/35 K€ et que le licenciement à intervenir devrait générer une économie de 60 K€. Elle a précisé avoir mis en place une nouvelle tarification et qu’une augmentation du capital de 15 K€ a été signée.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que si l’exploitation de la SAS MECALIFE semble rester déficitaire, la baisse des charges (licenciement) et les nouvelles tarifications mises en place devraient inverser la tendance,
que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du
passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS MECALIFE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS MECALIFE tout en prévoyant un point de passage à 2 mois pour prendre connaissance de la situation comptable.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS MECALIFE d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la SAS MECALIFE [Adresse 1]
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30/08/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [M] [Z] [C], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le mardi 29/04/2025 à 14h45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au mardi 06/05/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [M] [Z] [C], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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