Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 avr. 2026, n° 2026R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
Nº RG: 2026R00036
DEMANDEUR
SAS BLANC [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
M. [D] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Débats à l’audience publique du 25 mars 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Blanc, spécialisée dans la vente en gros et au détail de produits de la mer, prétend avoir approvisionné M. [D] [B], commerçant individuel exerçant sous l’enseigne Poissonnerie CL, entre avril et mai 2024.
Elle lui réclame le paiement de plusieurs factures, pour un montant total de 4 006,54 euros. Malgré une mise en demeure, aucune somme n’a été réglée par M. [D] [B].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 février 2026, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Blanc, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°323 934 513 a assigné M. [D] [B], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°841 358 245, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 25 mars 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Blanc, Nous demande de :
Vu notamment l’article 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les factures, les bons de commande et les bons de livraison ;
* Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée, Y faisant droit :
* Condamner M. [D] [B] à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 4 006,54 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner le même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner le défendeur à payer la somme de 560 euros au titre des frais de recouvrement
A l’audience, la société Blanc a été entendue en ses explications en l’absence de M. [D] [B].
Ce dernier ne comparait pas, ni personne pour lui. Il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la M. [D] [B] était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 22026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce il ressort des pièces des débats que la société Blanc réclame à M. [D] [B] la somme de 4 006,54 euros au titre de 10 factures numérotées et datées d’avril à juin 2024.
Ces factures ne sont accompagnées d’aucun bon de commande ou de livraison. Il n’est pas démontré des relations commerciales constantes démontrant un mode de fonctionnement qui consisterait à payer les sommes réclamées par la seule présentation des factures correspondantes.
Nous relevons que la première facture datée du 6 avril 2024 indique qu’il reste dû un solde de 4 006,54 euros. Or la facture n’est que de 417,39 euros.
Nous rappelons que la production de la seule facture, n’est pas de nature à justifier de la livraison réelle des marchandises facturées.
La créance de la société Blanc n’est dès lors pas certaine.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir au fond.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il convient de débouter la société Blanc de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité de recouvrement, frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Disons la société Blanc recevable mais mal fondée en toutes ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons la société Blanc à mieux se pourvoir au fond,
Rejetons la demande à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Blanc aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Ressort ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Audience ·
- Débiteur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Lac ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Marchand de biens
- Santé animale ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Tourisme ·
- Versement ·
- Taux légal
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Service ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Marin ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Paiement
- Monde ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Siège
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.