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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 juin 2025, n° 2025004860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004860 PC: 2025/295
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL LE FOURNIL DES FILLES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL LE FOURNIL DES FILLES
[Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] SIREN: 487 649 428
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [B]
Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE [D]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Madame [M] [G], représentant légal de la SARL LE FOURNIL DES FILLES, assisté par la SELARLU Cabinet ELKAIM, Avocat au Barreau de Toulouse,
la SELARL [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [B], ès qualités,
Madame Fabienne MARTA [K], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 28.04.2025 et notamment :
que les difficultés proviennent essentiellement des tensions de trésorerie générées par le
remboursement des emprunts bancaires et de la hausse des charges courantes, en sus du mangue d’attractivité en raison des travaux en cours à proximité du commerce et de l’absence de places de parking,
que la dirigeante souhaite cependant poursuivre l’activité dans l’optique de présenter un plan de redressement et obtenir un échelonnement des dettes,
que la trésorerie est positive et aucune dette postérieure n’a été signalée, que le passif produit s’élève à 204308.15 euros.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Cabinet ELKAIM pour la société ainsi que la dirigeante ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 28.04.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL LE FOURNIL DES FILLES n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL LE FOURNIL DES FILLES.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 17/09/2025, de la :
SARL LE FOURNIL DES FILLES
[Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 2] : 487 649 428
Dit que la SARL LE FOURNIL DES FILLES devra se présenter le 28.08.2025 à 15 heures 30, devant madame la juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au à 04.09.2025 à 09 heures la date à laquelle la SARL LE FOURNIL DES FILLES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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