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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mai 2025, n° 2025007910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007910 PC : 2025/499
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS TELECOM 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06/05/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 1],
[Adresse 1],
Comparant, en la personne de Monsieur [I] [J], inspecteur des finances publiques, dûment mandaté.
DEFENDEUR :
* SAS TELECOM 31,
[Adresse 2], Comparante, en la personne de son représentant légal, – Monsieur [B] [G], [Adresse 3].
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 04/04/2025, le comptable du Service des Impôts des Entreprises de TOULOUSE MIRAIL demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective, de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SAS TELECOM 31.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 891 453 037 et a déclaré exercer l’activité suivante : tous travaux de fibre optique, cuivre et électricité générale.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS TELECOM 31.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances fiscales invoquées s’élèvent à la somme de 391 236 euros, se composant de rappels d’IS et d’une amende fiscale suite à contrôle fiscal ;
Lesdites créances ont été authentifiées par 1 avis de mise en recouvrement ; elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1].
Les différentes saisies-attributions diligentées par le demandeur, depuis le 29/03/2023, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire systématiquement sans provision) ; La dernière recherche FICOBA effectuée le 13/02/2025 par le demandeur a révélé l’absence de tout compte bancaire au nom de la SAS TELECOM 31.
La SAS TELECOM 31 ne conteste pas la créance et reconnaît ses difficultés. Elle indique ne plus exercer aucune activité depuis plusieurs mois, la structure étant désormais une « coquille vide ».
Monsieur [B] [G] ne s’oppose alors pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS TELECOM 31.
Il ressort ainsi des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SAS TELECOM 31 est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS TELECOM 31 au 13 février 2025 qui est celle de la recherche FICOBA infructueuse précitée, de laquelle il ressort que la SAS TELECOM 31 ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SAS TELECOM [Adresse 4] [Adresse 2] RCS [Localité 2] B 891453037 (2020B04957)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 février 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Z] [F]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] REY [Adresse 5]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [Localité 3] [Adresse 6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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