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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 févr. 2025, n° 2025011644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION EN DATE DU 28/02/2025
REFERE PRONONCE VENDREDI
RG : 2025011644
ENTRE :
FILIALE LFP 1, société par actions simplifiée immatriculée au RCS Paris sous le numéro 911 615 300, ayant son siège social [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, représenté par Me Yves WEHRLI et Me Thibaud D’ALES, Avocats (K112) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
DAZN LIMITED, société de droit anglais enregistrée sous le numéro 09676399, ayant son siège social [Adresse 1] (Angleterre), et sa succursale immatriculée au RCS Paris sous le numéro 932 015 175 au [Adresse 2] (chez la société SAB-FORMALITES)
Partie défenderesse : assistée de la SELAS 16 LAW, représentée par Me Jean-Luc LARRIBAU et Me Anne-Claire HANS, Avocats (K0116) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B0835).
PROCEDURE
Aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 7 février 2025, l’autorisant en application de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 14 février 2025, la société FILIALE LFP 1 nous demande par actes signifiés le 10 février 2025 à la société DAZN LIMITED à son siège social selon l’acte de transmission à autorité compétente étrangère produit et encore à l’adresse de son établissement en France à une personne l’ayant accepté, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu le Memorandum of Understanding conclu entre LFP Media et DAZN le 30 juillet 2024,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger que les obligations contractuelles qui pèsent sur la société DAZN Limited, dont l’obligation de paiement figurant à l’article 11.1(a) du Memorandum of Understanding conclu le 30 juillet 2024, ne sont pas sérieusement contestables ;
* Juger que le manquement de la société DAZN Limited à ses obligations contractuelles est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence,
*
Faire injonction à la société DAZN Limited, de payer à la société Filiale LFP I, dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance, la somme de 35 000 000 euros correspondant au solde demeuré impayé de la troisième échéance de la contrepartie financière fixe pour la saison 2024/2025, exigible depuis le 30 janvier 2025 conformément à l’article 11.1(a) du Memorandum of Understanding conclu le 30 juillet 2024, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard ;
*
Faire injonction à la société DAZN Limited d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du Memorandum of Understanding conclu le 30 juillet 2024, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, en ce compris (i) le paiement de la contrepartie financière fixe prévue selon l’échéancier fixé par l’article 11.1(a) du MoU et (ii) la production et la diffusion des images de l’ensemble des matchs dont les droits lui ont été concédés, conformément aux termes et conditions convenus ;
*
Dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute ; – Se réserver la faculté de liquider l’astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère définitif ;
*
Condamner la société DAZN Limited aux entiers dépens ;
*
Condamner la société DAZN Limited à payer à la société Filiale LFP 1 la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 février 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
A cette audience, le conseil de la société DAZN dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu le Memorandum of Understanding conclu le 30 juillet 2024 entre DAZN Limited et Filiale
LFP 1,
*
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
*
DEBOUTER la société Filiale LFP 1 de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
*
CONDAMNER la société Filiale LFP 1 à payer à la société DAZN Limited la somme 50 000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Nous donnons acte au conseil de FILIALE LFP 1 de l’explicitation de sa demande concernant le paiement de la somme de 35.000.000 € et consistant, alternativement et au même degré de subsidiarité, d’enjoindre DAZN de payer ladite somme sous astreinte au visa de l’article 873 1er alinéa du code de procédure civile ou de condamner DAZN à payer ladite somme par provision au visa de l’article 873 2ème alinéa du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties présentes et leurs conseils en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025 à 16h00.
Par conclusions récapitulatives, adressées le 27 février 2025, la société FILIALE LFP 1, demanderesse, nous demande de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
• DONNER ACTE à la société Filiale LFP 1 de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure RG n° 2025011644 qu’elle a introduite suivant assignation du 10 février 2025 à l’encontre de la société DAZN Limited ; Et, sous réserve de l’acceptation par DAZN Limited de ce désistement :
• CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
• JUGER que chaque partie supportera les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives en réponse, adressées le 27 février 2025, la société DAZN, défenderesse, nous demande de :
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile,
• DONNER ACTE à la société DAZN Limited de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Filiale LFP 1 SAS ;
• DONNER ACTE à la société DAZN Limited de son désistement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
• CONSTATER le désistement d’instance et d’action et l’acceptation de désistement des parties ;
• CONSTATER l’extinction de la présente instance ouverte sous le numéro de répertoire général 2025011644 ;
• CONSTATER son dessaisissement ;
DIRE que les parties conserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
SUR CE
FILIALE LFP 1 déclare se désister de sa demande.
DAZN accepte ce désistement.
En conséquence, nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement de renvoi du 28/02/2025 Référé prononcé vendredi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Donnons acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile
Retenu à l’audience du 14 février 2025, tenue collégialement en application de l’article 487 du code de procédure civile par MM. Patrick SAYER, Bertrand KLEINMANN et Arnaud DE PESQUIDOUX et délibéré par les mêmes juges.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
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