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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 11 mars 2026, n° 2025003326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025003326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX [Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 003326 4156174 Numéro de Minute : / 217/3/2026 NAC lse-iplan1
JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 11/03/2026
(Affaire mise en délibéré le 04/03/2026)
Article L.626-1 du Code de Commerce
Arrêt du plan de Sauvegarde de :
OZZIE (SAS) – Restaurant [Adresse 2] RCS DAX: 827 953 506.
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE
Mandataire judiciaire: Mme [L] [Y]pour EKIP’ en la personne de Me [C] [G] Reorésentant légal Me [Z] [O] pour OZZIE SAS, en sa qualité de dirigeant social de OZZIE (SAS) Représentant des salariés : Mme [S] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSELL:
PRESIDENT
: M. William IGLESIAS JUGE(S) : Mme. ORONOTZ Stéphanie-GOMES CHRISTIAN : TACHOIRES FABRICE GREFFIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE: M. William IGLESIAS Mme. ORONOTZ Stéphanie- GOMES CHRISTIAN
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT PUBLIQUEMENT: M. William IGLESIAS Président, avant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de TACHOIRES FABRICE Greffier.
PROCEDURE ET PROJET DE PLAN
Une procédure de Sauvegarde de OZZIE (SAS) a été prononcée par jugement du Tribunal de céans en date du 05/03/2025 ; l’activité s’est poursuivie dans le cadre d’autorisations successives, consenties par le Tribunal dans le cadre de l’article L621-3 L631-15 Il du code de commerce selon le tableau suivant :
Poursuite de la période d’observation jusqu’au 10/09/2025
Renouvellement de la période d’observation jusqu’au 04/03/2026,
Un projet de Plan a été déposé par OZZIE (SAS), avant l’expiration de la période d’observation fixée et renouvelée conformément aux articles L.631-7 L.621-1, L.621-2, L.621-3 du Code de commerce.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il est réquilierement saisi de l’examen d’un projet de Plan, au terme duquel, il convient de l’arrêter, ou de prononcer la liquidation de l’entreprise.
Attendu que l’article R626-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « dés le dépôt au greffe du rapport de l’administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience. »
Que l’affaire a été entendue en chambre du conseil le 04/03/2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2026,
Attendu qu’il convient de reproduire ci-après, le Projet de Plan de sauvegarde de l’entreprise, tel qu’il a été déposé Règlement des créances super privilégiées dès l’homologation du plan, conformément aux textes en vigueur, Règlement des créances inférieures à 500.00€ dès l’homologation du plan, conformément aux textes en vigueur, Contrat en cours poursuivi conformément aux termes contractuels,
Règlement du solde du passif à 100% par 10 annuités progressives, à savoir: 5% l’année 1; 10% l’année 2 à 9; 15% l’année 10
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la présente procédure a pour objet de donner lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 du code de commerce,
Qu’un plan de Sauvegarde ne peut donc avoir pour seul objet l’apurement du passif du débiteur lequel pourrait être également assuré dans le cadre d’une liquidation judiciaire ;
Attendu en effet que les délais imposés aux créanciers trouvent en fait leur justification dans l’existence et le maintien de l’entreprise, celui de l’emploi et l’apurement du passif ; que le Tribunal doit donc rechercher s’il a été satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d’entre eux.
Attendu qu’à défaut de constat d’une activité économique susceptible de constituer le support d’un plan de redressement, un plan ne saurait être adopté.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, car le plan présenté s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise de OZZIE (SAS), dont il est destiné à assurer la pérennité.
Attendu que le plan préserve 3 emplois ; qu’il convient de considérer que cette condition est satisfaite,
Attendu que l’apurement peut être réalisé par un paiement partiel ; que le Tribunal doit examiner à l’aide d’une projection économique s’il existe des possibilités sérieuses de redressement permettant à l’entreprise d’assurer le rembours ement de ses diverses échéances; qu’il doit y avoir correspondance entre les engagements souscrits et les possibilités de remboursement; Que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan compte tenu des résultats de la période d’observation et des capacités prévisionnelles de remboursement de l’entreprise.
Que le Tribunal constate que le plan proposé correspond aux vœux du législateur exprimés dans l’article L.620-1 L631-1 du Code de Commerce.
Qu’enfin il convient de désigner un Commissaire à l’exécution du plan en application des dispositions de l’article L626-25 du Code de Commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, est applicable à la procédure de redressement judiciaire qui aura pour mission de recevoir les dividendes de la part de OZZIE (SAS),
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.626-1 du Code de Commerce,
Vu l’avis écrit du Parquet, et le rapport écrit du Juge-Commissaire,
Donne acte au mandataire judiciaire de ses observations et réserves et dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont pu consentir,
Arrête le Plan de Sauvegarde par voie de continuation de son entreprise, de OZZIE (SAS) selon les modalités proposées aux créanciers et relatées aux motifs du présent jugement,
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront pay és par 10 annuités progressives à savoir: 5% l’année 1; 10% l’année 2 à 9; 15% l’année 10
Dit que M. Bruno LOUGES, en sa qualité de Juge-Commissaire et EKIP’ en la personne de Me [C] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire, restent en fonction dans le cadre de la vérification des créances,
Désigne EKIP en la personne de Me [C] [G] – [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, chargé de recevoir de la part de OZZIE (SAS) les dividendes aux échéances prévues par le Plan et de les répartir aux créanciers, dans les guinze jours qui suivront,
Dit que ces dividendes seront portables et non quérables, et qu’en conséquence, OZZIE (SAS) devra en verser spontanément le montant entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par échéances mensuelles et au plus tard aux dates prévues par le Plan,
Fixe le paiement du premier dividende au 11/03/2027,
Dit que le rapport annuel au Président, prévu à l’article R626-43 du code de commerce sera effectué par le Commissaire à l’exécution du Plan, en Chambre du Conseil, en présence de OZZIE (SAS) à l’audience du Mercredi 31/03/2027 à 14:30,
Que copie en sera versée au dossier, de façon à ce qu’il puisse être communiqué à tout créancier qui en ferait la demande,
Dit qu’à cette date OZZIE (SAS) devra produire ses derniers documents comptables (bilan, compte de résultat),
Dit qu’il appartiendra ainsi au Commissaire à l’exécution du Plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce,
Dit que la rémunération du Commissaire à l’exécution du plan sera calculée sur la base des dispositions tarifaires de l’article R663-14 du code de commerce,
Dit que les mesures de publicités relatives à l’inaliénabilité desdits biens seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, sur le fondement de l’article R.626-25 du code de commerce.
Invite tout créancier, en cas d’inexécution par OZZIE (SAS) de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixées à l’article L.626-27 III du code de commerce,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
Dépens en frais de Sauvegarde Judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à 31.79€ TTC.
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