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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2024F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
18/12/2025
OMEGA AIR
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julie FAIZENDE Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
1/ FRANCE TECHNOLOGIE IMPORT INDUSTRIE (FT2I)
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/, [O], [S], [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, [Adresse 3]
,
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE le 18 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société OMEGA AIR, dont le siège social est :, [Adresse 4] (Slovénie), est une société spécialisée dans la filtration et le traitement de gaz.
La société FT2I-FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE (FT2I), immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 844 906 040 dont le siège social est, [Adresse 2], est une entreprise spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
La société FT2I a commandé plusieurs équipements auprès de la société OMEGA AIR, au cours de l’année 2023.
Ainsi, au titre de l’année 2023, la société FT2I restait redevable des sommes suivantes :
[…]
Soit un total de 96 339,58 €
Au titre du solde de la facture n°5041/22 d’un montant initial de 66.922,56€ (échue au 07.10.2022), il reste dû un montant de 22.307,52 €.
Malgré les relances téléphoniques, par courrier, puis une mise en demeure adressée par la société France Contentieux, mandataire de la requérante, le 25 octobre 2023 aux fins de trouver une solution amiable au litige, la société FT21 n’a pas régularisé la situation.
La société OMEGA AIR a donc assigné, par acte introductif d’instance en date du 04 avril 2024, la société FT2I-FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes, aux fins d’obtenir la condamnation de la société FT2I – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE au paiement de la somme de 96 339,58 €, outre les intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures ainsi qu’une somme de 1160 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 2024F00129.
Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FT2I-FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE et a nommé en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL FHBX, représentée par Maître, [T], [N], et en qualité de mandataire judiciaire, Maître, [S], [H].
Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société FT2I-FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE et nommé en qualité de liquidateur Maître, [S], [H].
La société OMEGA AIR avait d’ores et déjà déclaré sa créance entre les mains de Maître, [S], [H], par actes des 06 et 19 décembre 2024, pour un montant total de 142 365,38 €.
La société OMEGA AIR entend donc appeler à la cause le mandataire judiciaire, Maître, [S], [H].
La demanderesse sollicite du Tribunal qu’il la reçoive en son appel en cause et qu’il constate et fixe sa créance au passif de la débitrice.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 17 février 2025, signifié par la SELARL CHAVOUTIER BECKMANN HAUDEBOURG BARDOU, Commissaire de justice associés à ROUEN, la société OMEGA AIR a assigné Maître, [S], [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, sise, [Adresse 3] à 76000 ROUEN, à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 18 mars 2025 pour s’entendre :
Vu les nouveaux articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce, Vu les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la Société OMEGA AIR en son appel en cause,
FIXER la créance de la société OMEGA AIR au passif de la liquidation judiciaire de la société FT2I – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, à hauteur de 142 365,38 €,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience publique du 18 mars 2025, l’affaire 2024F00129 et l’affaire 2025F00063 ont été jointes sous le n° 2025 F 00063.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 29 avril 2025 où la partie présente a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025, puis après prorogation du délibéré au 04 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente à l’audience a déposé, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions,
et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société OMEGA AIR, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation en date du 17 février 2025 et ses conclusions n°2 signées en date du 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle sollicite du Tribunal de :
Vu les nouveaux articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce, Vu les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la Société OMEGA AIR en son appel en cause,
FIXER la créance de la société OMEGA AIR au passif de la liquidation judiciaire de la société FT2I – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, à hauteur de 142 365,38 €,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour la société FT2I – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE et Maître, [S], [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, en défense
La société FT2I – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE et Maître, [S], [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, n’étant pas présents ni représentés à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société OMEGA AIR
Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société FT2I-FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE et nommé en qualité de mandataire liquidateur Maître, [S], [H], sise, [Adresse 5].
En conséquence, le Tribunal juge recevable et bien fondée la demande de la société OMEGA AIR en son appel en cause de Maître, [S], [H], sise, [Adresse 5], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE.
Sur la créance restant due
Aux termes de l’article1353 du Code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Au vu des pièces versées aux débats notamment les factures, bons de commande fournisseurs et bon de transports, les commandes ont été régulièrement formalisées et exécutées et n’ont été suivies d’aucune contestation.
La société FT2I ne prouve pas qu’elle se soit libérée du paiement de toutes les factures produites par OMEGA AIR.
Force est de constater que la société FT2I :
* n’a pas respecté ses engagements financiers vis-à-vis de la société OMEGA AIR,
* se trouve en liquidation judiciaire depuis le 14 janvier 2025.
Au soutien de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FT2I – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, à hauteur de 142 365,38 €, la société OMEGA AIR produit les pièces suivantes :
* Copie de toutes les factures non payées à fixer au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total 118 647,10 €. Chaque facture est accompagnée de la commande fournisseur émise par FT2I et du bon de transport du transporteur,
* Le bordereau de déclaration de créance de la société OMEGA AIR à Maître, [S], [H], mandataire judiciaire de la société FT2I, le 09 décembre 2024,
* Le bordereau de déclaration de créance rectificative de la société OMEGA AIR à Maitre, [S], [H], mandataire judiciaire de la société FT2I, le 19 décembre 2024. Dans celle-ci, la société OMEGA AIR ajoute à sa demande au paiement des factures :
* 1 200 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 22 518,28 € d’intérêts moratoires calculés au taux légal Slovène, montant non détaillé et non assorti des dispositions contractuelles,
Soit une demande totale de 142 365,38 €.
Le Tribunal constate qu’au vu des pièces versées aux débats notamment les factures, bons de commande fournisseurs et bons de transports, les commandes ont été régulièrement formalisées et exécutées et n’ont été suivies d’aucune contestation. Toutefois, force est de constater que les conditions générales de vente de la société OMEGA AIR acceptées par la société FT2I et faisant état des intérêts moratoires notamment ne sont pas versées aux débats. Le Tribunal ne retient pas le montant des intérêts sollicités à hauteur de 22 518,28 €.
En conséquence, le Tribunal fixe la créance de la société OMEGA AIR au passif de la liquidation judiciaire de la société FT21 – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, à hauteur de 118 647,10 €. De ce fait, le Tribunal déboute la société OMEGA AIR du surplus de sa demande au titre des intérêts moratoires.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne Maître, [S], [H], sise, [Adresse 5], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Tribunal déboute la société OMEGA AIR du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la demande de la société OMEGA AIR en son appel en cause de Maître, [S], [H], sise, [Adresse 5], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE,
Fixe la créance de la société OMEGA AIR au passif de la liquidation judiciaire de la société FT2I – FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, à hauteur de 118 647,10 €,
Déboute la société OMEGA AIR du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Maître, [S], [H], sise, [Adresse 5], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TECHNOLOGIES IMPORT INDUSTRIE, aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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