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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 déc. 2025, n° J2025000334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000334 (2024J00401 et 2025015193)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 21 octobre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS DAGARD
Immatriculée sous le numéro 995 750 288, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Maître Hélène CAPELA, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, Avocat au barreau de Montluçon
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS FCMO
Immatriculée sous le numéro 838 749 133, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3] représentée par :
Maître Anthony VALLEREAU, Avocat
* SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société FCMO
Immatriculée sous le numéro 838 749 133, ayant son siège social, [Adresse 4] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Maitre Hélène CAPELA Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS
La SAS DAGARD est fabricant de panneaux isothermes.
La SAS FCMO exerce une activité de poses de cloisons blanches, menuiserie, PVC, ALU.
Entre le 16 décembre 2021 et le 2 juin 2022, la société FCMO passe plusieurs commandes de matériaux à la société DAGARD. Plusieurs factures émises par la société DAGARD à la suite de ces commandes demeurent totalement ou partiellement impayées.
Le 30 novembre 2023, par LRAR la société DAGARD met en demeure la société FCMO de lui régler la somme de 36 819,15 € TTC. La société FCMO en accuse réception le 11 décembre 2023.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la société DAGARD, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 30 janvier 2024, enjoint la société FCMO à lui payer la somme de 36 819,15 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 12 mars 2024 et la société FCMO y a formé opposition le 8 avril 2024.
Selon jugement du 23 janvier 2025 la société FCMO a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [X], [Y], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 avril 2025, par courrier portant la mention LRAR, la société DAGARD a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL AEGIS pour un montant chirographaire de 43 585,54 €.
Le 31 juillet 2025, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société DAGARD a appelé la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maitre, [X], [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FCMO en la cause.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025015193.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS DAGARD demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
* Dire recevable et bien fondé l’appel en cause formé par la société DAGARD à l’égard de Maitre, [X], [Y], es qualité de liquidateur de la société FCMO.
* Confirmer l’ordonnance rendue et fixer la créance de la société DAGARD à l’égard de la liquidation de la société FCMO à la somme au principal de 36 819,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Y ajoutant,
* Dire et juger la société DAGARD parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la somme de 3 000 € à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Fixer la créance de la société DAGARD à l’égard de la liquidation de la société FCMO pour un montant de 3 000 € de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Maitre, [Y], es qualité de liquidateur de la société FCMO aux entiers dépens qui comprendront les frais de la requête et d’ordonnance d’injonction de payer et les frais de la présente instance.
La SAS DAGARD fonde ses demandes sur :
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, l’injonction de payer et les pièces versées aux débats.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à appeler elle-même le liquidateur en la cause afin de permettre au tribunal de se prononcer valablement sur la créance.
Elle soutient que sa créance à l’encontre de la société FCMO repose sur plusieurs commandes dûment exécutées et sur des factures restées impayées, que sa créance est certaine, liquide et exigible, pour un montant total de 36 819,15 € TTC et que la société FCMO n’a jamais contesté le principe ni le montant de cette créance.
Elle demande de fixer sa créance pour un montant de 36 819,15 € TTC au passif de la procédure collective assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Elle fait valoir aussi, que la société FCMO a laissé impayées des factures parfaitement justifiées, qu’elle a ignoré une mise en demeure, formé une opposition dépourvue de tout motif, et qu’aucune contestation sérieuse n’a été présentée par le liquidateur.
Elle soutient que ce comportement traduit une résistance abusive au règlement de la dette, ouvrant droit à l’octroi de dommages et intérêts.
La SELARL AEGIS, prise en la personne de Maitre, [X], [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FCMO ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société FCMO a été appelée en la cause.
Il sera rappelé ici que la société FCMO étant en liquidation judiciaire la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [X], [Y] est aujourd’hui ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société FCMO.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024J401 et 2025015193 et rendra un seul et même jugement sous le numéro J2025000334.
Bien que régulièrement assignée et reconvoquée, Me, [X], [Y] ès qualité ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement convoqué en la forme ordinaire, en ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
La société DAGARD appuie sa demande sur les factures, assorties de leurs bons de commandes signés par la société FCMO :
* N°, [Numéro identifiant 1] du 25 mars 2022, venant à échéance le 9 mai 2022 d’un montant de 21 548,88 €
TTC et comportant un solde partiellement impayé d’un montant de 5 412,12 € TTC.
* N,°[Numéro identifiant 2] du 25 mars 2022, venant à échéance le 9 mai 2022 d’un montant de 13 683,86 € TTC.
* N°, [Numéro identifiant 3] du 24 mai 2022, venant à échéance le 8 juillet 2022 d’un montant de 15 887,20 € TTC
* N°, [Numéro identifiant 4] du 24 mai 2022, venant à échéance le 8 juillet 2022 d’un montant de 600 € TTC.
* N°, [Numéro identifiant 5] du 9 juin 2022, venant à échéance le 9 juin 2022 d’un montant de 1 004,98 € TTC.
* N°, [Numéro identifiant 6] du 30 novembre 2022, venant à échéance le 14 janvier 2023 d’un montant de 280,99 € TTC.
Soit un total cumulé des impayés s’élevant à la somme de 36 869,15 € TTC.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2023, la société DAGARD a mis en demeure la société FCMO de régler les sommes dues, sans obtenir de réponse. Elle a alors sollicité la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer, rendue le 30 janvier 2024, condamnant la société FCMO au paiement du montant réclamé, avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2023, outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 12 mars 2024.
En cours de procédure, la société FCMO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2025, la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [X], [Y], ayant été désignée liquidateur judiciaire.
La société DAGARD a régulièrement déclaré sa créance au passif le 4 avril 2025 pour un montant en principal de 36 819,15 € TTC, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et de 319,97 € au titre des dépens.
En conclusion la créance de la société DAGARD, d’un montant total de 36 819,15 € TTC en principal, est certaine, liquide et exigible.
Aucun élément n’a été présenté par la société FCMO ou par le liquidateur pour remettre en cause son existence ou son montant. L’opposition est demeurée totalement non motivée, ce qui confirme l’absence de contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu constater et fixer la créance de la société DAGARD au passif de la liquidation judiciaire de la société FCMO à la somme chirographaire de 36 819,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de réception par la société FCMO de la mise en demeure.
La société DAGARD demande réparation à hauteur de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, en conséquence, la société DAGARD sera déboutée de ce chef.
Pour faire valoir ses droits, la société DAGARD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de constater et fixer la créance de la société DAGARD au passif de la liquidation judiciaire de la société FCMO à la somme chirographaire de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la société FCMO est l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2024J401 et 2025015193 et rend un seul et même jugement sous le numéro J2025000334.
Constate et fixe la créance de la société DAGARD au passif de la liquidation judiciaire de la société FCMO à la somme chirographaire de 36 819,15 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Déboute la société DAGARD de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Constate et fixe la créance de la société DAGARD au passif de la liquidation judiciaire de la société FCMO à la somme chirographaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la société FCMO est l’objet.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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