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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 30 janv. 2026, n° 2025002787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002787
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 30/01/2026
DEMANDEUR(S) : SOCIETE GENERALE (SA), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) : 1,/[Adresse 2] (SARL), [Adresse 3], [Localité 1]
,
[Adresse 4], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :, [T], [D], non comparante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 05/12/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU SOLDE DU COMPTE, [Localité 2], [Localité 3] LE DEBITEUR ET/OU LA CAUTION
Par exploits en date du 03.11.2025 de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES commissaires de justice associés à Soustons, la SOCIETE GENERALE a assigné la SARL, [U], [Y], [J], KATIA (ci après la société, [J], KATIA) et Mme, [T], [D] à effet de voir le tribunal de céans :
Condamner la société, [J], KATIA à lui payer la somme de 15 422,33 € au titre du solde du compte courant professionnel, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8.25% à compter du 22.11.2024, date du décompte actualisé
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement la société, [J], KATIA et Mme, [T] à lui payer la somme de 26 309,76 € au titre du contrat de prêt de 29 320 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7.66% à compter du 30.04.2025, date du décompte actualisé
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement la société, [J], [D] et Mme, [T] à lui payer la somme de 55 355,91 € au titre du contrat de prêt de 78 480 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7.70% à compter du 30.04.2025, date du décompte actualisé
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement la société, [J], KATIA et Mme, [T] aux entiers dépens de la procédure
Condamner solidairement la société, [J], [D] et Mme, [T] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE soutient être créancière :
* de la société, [J], KATIA au titre d’une convention d’ouverture de compte et d’un contrat de trésorerie signé en toute connaissance de cause et sans contestations ultérieures pour une somme de 15 422,33 € (décompte actualisé au 22/11/24)
* de la société, [J], KATIA, et de Mme, [T], [D] liée contractuellement à la société par la signature d’un acte de cautionnement au titre du remboursement de deux prêts, à hauteur de 26 309,76 € et 55 355,91 € (décomptes actualisés au 30/04/25)
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE, il conviendra de se reporter à la lecture de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement
De leur coté, la SARL, [U], [Y], [J], KATIA, et Mme, [T] en sa qualité de caution, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni personne pour elles
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces annexées, que :
* la SOCIETE GENERALE a consenti à la société, [J], [D] une convention d’ouverture de compte professionnel en date du 13 janvier 2022, ainsi qu’une convention de trésorerie courante d’un montant de 20 000 €
* le 27 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la société, [J], [D], pour les besoins de son activité, deux prêts, l’un à hauteur 29 320 € et l’autre 78 480 €
* ces deux prêts ont fait l’objet d’un cautionnement solidaire de Mme, [T], [D], à hauteur de 38 116 € pour le premier prêt, et 102 024 € pour le second prêt
* le compte courant professionnel étant débiteur malgré diverses demandes de régularisation faite à la société, [J], KATIA, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture de celui-ci en date du 18 juin 2024
* plusieurs échéances des prêts demeurant également impayées la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société, [J], [D] de régulariser la situation et en a informé la caution, en vain
* la SOCIETE GENERALE a dès lors prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et informé la SARL, [U], [Y], [J], KATIA ainsi que Mme, [T], [D] de l’exigibilité anticipée des contrats de prêt par LRAR DU 13.09.2024
* toutes les démarches amiables sont demeurées vaines, ni la société, [J], [D], ni Mme, [T] ne se sont manifestées aux différents courriers envoyés par la banque et ne sont en outre ni présentes ni représentées à l’audience de manière à contester les allégations de la SOCIETE GENERALE
— à la lecture des pièces produites à la procédure (convention de compte, convention de trésorerie courante, contras de prêts avec tableau d’amortissement, actes de cautionnement, lettres de mise en demeure) la créance de la SOCIETE GENERALE apparait certaine, liquide et exigible et les actes de cautionnement réguliers et au surplus non contestés
Attendu pour toutes ces raisons qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des Art 1103, 1104 et 2288 du Code Civil sur les contrats et le cautionnement et de condamner la SARL, [U], [Y], [J], KATIA à régler à la SOCIETE GENERALE la somme principale 15 422,33 € au titre compte courant professionnel, outre intérêts de retard au taux de 8.25% à compter du 22 novembre 2024, date du décompte actualisé
* la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (« les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ») sera ordonnée
* il y a lieu de condamner solidairement la SARL, [U], [Y], [J], [D] et Mme, [T], [D], en sa qualité de caution, à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 26 309,76 € au titre du prêt de 29 320 €, majorée des intérêts au taux de 7.66% à compter du 30 avril 2025, date du décompte actualisé
* la capitalisation des intérêts est également ordonnée sur cette créance
* enfin, la SARL, [U], [Y], [J], [D] et Mme, [T], [D], ès qualités de caution, doivent être condamnées solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 55 355,91 € au titre du prêt de 78 480 €, majorée des intérêts au taux de 7.70% à compter du 30 avril 2025, date du décompte actualisé
* il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil précité
* l’équité commande de laisser à la charge solidaire de la SARL, [U], [Y], [J], [D] et de Mme, [T], [D] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la SOCIETE GENERALE, et non compris dans les dépens et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
* succombant, la société, [J], [D] et Mme, [T], [D] supporteront les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de la SARL, [U], [Y], [J], [D] et de Mme, [T], [D]
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 2288 du Code Civil,
Vu les actes de cautionnement réguliers,
Dit que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, liquide et exigible
Condamne la SARL, [U], [Y], [J], [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 15 422,23 €, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 8.25% à compter du 22 novembre 2024, au titre du compte courant débiteur
Condamne solidairement la SARL, [U], [Y], [J], [D] et Mme, [T], [D] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 26 309,76 €, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 7.66 % à compter du 30 avril 2025, au titre du contrat de prêt de 29 320 €
Condamne sous la même solidarité la SARL, [U], [Y], [J], [D] et Mme, [T], [D] ès qualités à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 55 355,91 €, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 7.70 % à compter du 30 avril 2025, au titre du contrat de prêt de 78 480 €
Vu l’art 1343-2 du Code Civil,
Ordonne pour l’ensemble de ces condamnations la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année
Condamne solidairement la SARL, [U], [Y], [J], KATIA et Mme, [T], [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Condamne les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs présentations devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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