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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 févr. 2025, n° 2024005084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2024005084 P.C. : 2022/00483
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 février 2025
PRONONÇANT LE REPORT DE LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE La SARL L’ALLIANCE MAGIQUE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12.09.2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL L’ALLIANCE MAGIQUE [Adresse 1] et a désigné la SELARL [I] [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 22.12.2022, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [I] [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 09.01.2025 Monsieur [F] [C], représentant légal, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 09.01.2025, Monsieur [F] [C], représentant légal, n’a pas comparu, et Me [B], liquidateur, a comparu et été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé en particulier que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées et qu’il convient dès lors de proroger le terme du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées.
Il apparaît dès lors opportun de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L’ALLIANCE MAGIQUE.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu’au 22.12.2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L’ALLIANCE MAGIQUE.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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