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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 juil. 2025, n° 2025011051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011051 PC : 2025/584
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS NAÏO-TECHNOLOGIES
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] SIREN : 538 138 033
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK, [J] prise en la personne de Me, [Y], [J] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [H], [T] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 22/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
M., [V], [Q], gérant de la SARL 2P MANAGEMENT, société présidente de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES assisté par Me, [M], [N], du Cabinet Rescue, M., [X], [W], directeur financier, la SELARL AJILINK, [J] prise en la personne de Me, [Y], [J], ès qualités, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [H], [T], représentée par son associée Me, [Z], ès qualités, M., [S], [D], représentant du CSE et M., [O], [C], représentant des salariés.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17/07/2025.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17/07/2025.
Les représentants des salariés présents sont favorables à la poursuite.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son apport écrit, à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas transmis son avis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire du 17/07/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir, au moins jusqu’en septembre,
que la première phase pour trouver un repreneur n’a pas donné d’effets concluants et qu’il est nécessaire de prolonger la date limite de dépôts des offres au moins une fois,
que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 05/12/2025, de :
La SAS NAÏO-TECHNOLOGIES
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] SIREN : 538 138 033
Dit que la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES devra se présenter le 09/09/2025 à 15:30, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 23/09/2025 à 11:00 la date à laquelle la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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