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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2024065871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065871
ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (e1565)
ET :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Mr [E], entrepreneur individuel en transactions immobilières, a souscrit le 12 janvier 2023 un bon de commande n°Q-173082 auprès de la société SCM LOCAL, ci-après SCM, société du groupe Le Bon Coin, pour une prestation « Opportunités Mandats », d’une durée de douze mois du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 pour un total de 3 456 € TTC soit 288 € TTC par mois.
Mr [E] a payé les factures de février et mars 2023, mais celles d’avril 2023 à janvier 2024 sont restées impayées, malgré diverses relances et une mise en demeure du 26 mars 2024.
Ainsi est né le présent litige
LA PROCÉDURE
SCM LOCAL, par acte en date du 9 octobre 2024 remis conformément à l’article 659 du CPC, assigne Mr [E] à comparaitre le 24 octobre 2024. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Condamner Mr [E] à lui verser la somme de 2 880 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 400,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La condamner également au versement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Mr [E] n’a pas conclu et ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience publique du 26 novembre 2024.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui les a visées. A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 10 décembre 2024. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE :
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le défendeur produit les conditions générales de vente du contrat lesquelles stipulent en leur article 15, juste au-dessus du tampon du client, que « (…) en cas de litige (…), ce dernier relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs (…) » ; en conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
SCM a assigné Mr [E] par acte du 9 octobre 2024 dans les conditions de l’article 659 du CPC, personne ne répondant à l’adresse correspondant à celle du siège social figurant sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés ni rien n’indiquant qu’il y demeure ou y travaille, et les autres diligences effectuées ayant également échoué.
Le demandeur produit par ailleurs un kBis du défendeur en date du 10 décembre 2024 confirmant que la société est in bonis à cette date.
Il s’en déduit que la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes effectués.
Il s’en déduit que l’action de SCM est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
SCM produit le bon de commande n° Q-173082 du 12 janvier, les conditions générales de vente (CGV) signées électroniquement du défendeur ainsi que les attestations de signature électronique permettant d’en établir la validité.
Le tribunal relève par ailleurs que ce dernier a réglé sans difficulté les deux premières
échéances.
Les factures et l’extrait du grand livre auxiliaire produits par SCM établissent la cohérence des montants demandés avec le bon de commande. SCM produit pa ailleurs le relevé des annonces diffusées sur le site.
Il s’en déduit que la somme demandée correspond à des prestations conformes aux bons de commande et que la demande de 2 880 € TTC est bien fondée.
L’article 5.1. des Conditions Générales du contrat stipule que « (…) tous les paiements doivent être effectués (…) dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture(…) ».
L’article 5.2. des Conditions Générales du contrat stipule que «toute somme non payée à la date de règlement figurant sur la facture donnera lieu, de plein droit et sans qu’un rappel de SCM Local soit nécessaire, au paiement d’intérêts de retard exigibles à partir du jour suivant cette même date et jusqu’à son complet paiement sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date du défaut de paiement (…) et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €».
Le tribunal relève encore qu’en ne se présentant pas, Mr [E] ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire. Il dit en conséquence que la créance de SCM est certaine, liquide et exigible et condamnera Mr [E] à lui payer la somme de 2 880 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5.2 du contrat.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
SCM demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 10,
Le tribunal condamnera Mr [E] à payer à SCM la somme de 400 € à ce titre.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Mr [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens Attendu que Mr [E] succombe, le tribunal le condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
➢ Se dit compétent ;
➢ Dit la demande régulière et recevable ;
➢ Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 2 880,00 € TTC, majorée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2024 ;
➢ Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 400,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
➢ Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Pierre Bosche et M. Claude Pépin de Bonnerive.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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