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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 juin 2025, n° 2025004872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004872 PC : 2025/297
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS HAPPY FOOD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS HAPPY FOOD
,
[Adresse 1] SIREN : 897 740 189
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL JULIEN PAYEN prise en la personne de Me Julien PAYEN Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame, [F], [O], représentant légal de la SAS HAPPY FOOD, assistée de Me LE VAN VANG, Avocat au Barreau de Toulouse,
la SELARL JULIEN PAYEN prise en la personne de Me Julien PAYEN, ès qualités, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 02.05.2025 et notamment :
que le passif provisoire se chiffre à 5985.02 euros échus,
que la dirigeante souhaite à terme céder le fonds de commerce, faute de pouvoir se rémunérer et dégager une CAF suffisante pour rembourser le passif de la société et remonter la trésorerie à sa holding pour que celle-ci rembourse le prêt d’achat des titres,
que la trésorerie est légèrement positive,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me le VAN VANG pour la société et la dirigeante ont acquiescé aux observations du mandataire judicaire et ont sollicité la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas transmis au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 02.05.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS HAPPY FOOD n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS HAPPY FOOD.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 17/09/2025, de la:
SAS HAPPY FOOD
,
[Adresse 1] : 897 740 189
Dit que la SAS HAPPY FOOD devra se présenter le 28.08.2025 à 15 heures 15, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 04.09.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS HAPPY FOOD devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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