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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2026J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [O] [C]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[P] SA
[Adresse 1], 314539347 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [H] [Z] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la Société Financière Pour Le Développement De La Réunion (ci-après dénommée [P]) a fait assigner M. [H] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Camba 224, à lui payer la somme de 115.531,03 euros outre les intérêts au taux de 10,50% à compter du 1er novembre 2025 sur la somme de 105.657,27 euros et au taux légal sur le surplus, outre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle la [P], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [H] [Z] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la [P] expose avoir accordé le 26 octobre 2023 à la SNC Camba 224 un prêt d’un montant de 120.334 euros, remboursable en 60 mensualités, afin de lui permettre l’acquisition d’un véhicule professionnel, dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Elle précise que ce véhicule a été donné en location à la société Transport Location [Z]. Elle ajoute qu’à titre de garanties, la SNC Camba 224 lui a cédé la créance détenue à l’égard de la société Transport Location [Z] et que M. [H] [Z] s’est porté caution à hauteur de 144 480 euros.
Elle indique avoir été contrainte de mettre en demeure la SNC Camba 224 ainsi que M. [H] [Z] de régulariser les échéances impayées, par courriers du 25 juin 2025.
Elle ajoute avoir informé la SNC Camba 224 de la déchéance du terme du prêt, par courrier du 22 septembre 2025, et l’avoir mise en demeure de payer sous 30 jours la somme globale de 114.345,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel. Elle précise avoir dénoncé ce courrier à M. [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire, tout en le mettant en demeure de payer, mais en vain.
Enfin, elle déclare que la somme globale restant due s’élève à 115.531,03 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SNC Camba 224 a souscrit le 26 octobre 2023 auprès de la [P] un prêt d’équipement professionnel n°06956982 d’un montant de 120.334 euros, en vue de l’acquisition d’un véhicule au prix de 200.000 euros, au taux de 7,50% l’an, remboursable en 60 mensualités.
L’article 12 inséré aux conditions générales du contrat mentionne qu’il pourra être résilié de plein droit par le préteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles (…) en cas de non-paiement au prêteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le préteur ou par tout autre établissement bancaire ou financier (…).
Il est également indiqué que si une de ces hypothèses se réalisait, l’emprunteur aurait l’obligation de procéder au remboursement du concours, à la première échéance de remboursement suivant la survenance de l’un quelconque de ces événements. Ce remboursement devra s’accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute autre somme alors due au titre du concours. Dans ces hypothèses, le préteur n’aura à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer la déchéance du terme (…).
Par ailleurs, il a été convenu à l’article 5 qu’à défaut d’un paiement à bonne date d’une somme due au titre du concours, ce montant impayé produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel (tel que figurant aux conditions particulières) majoré de trois points.
En outre, il est précisé que faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible et ce telle que définie ci-dessus ; (…) le préteur pourra également
exiger le paiement d’une indemnité égale à cinq pour cent de la créance avec un minimum de perception de 150 EUR HT. Cette pénalité a pour objet de réparer le préjudice causé par l’inexécution de ses obligations par l’emprunteur.
Aux termes de l’article « GARANTIE(S) » inséré aux conditions particulières du contrat de prêt, ce dernier est notamment garanti par :
* la cession de loyers ;
* l’engament de caution solidaire de M. [H] [Z].
Suivant acte du 25 septembre 2023, M. [H] [Z] s’est porté caution solidaire de la SNC Camba 224. Cet engagement a été consenti dans la limite de 144.400,80 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois.
Cet acte de cautionnement comporte bien la mention manuscrite rappelant le montant limite de son engagement, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il s’engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la SNC Camba 224 n’y satisfait pas elle-même.
Par ailleurs, par contrat daté du 25 septembre 2023, le véhicule acquis a été donné en location à la société Transport Location [Z], moyennant le paiement de 60 loyers de 2.616,21 euros TTC.
Selon convention de cession de créances et bordereau de cession de créances, signés par la [P] et la SNC Camba 224 le 26 octobre 2023, cette dernière a cédé les créances nées et à naître détenues à l’égard de la société Transport Location [Z], représentant le montant des loyers en exécution du contrat de location susmentionné.
Un mandat de prélèvement portant sur le compte courant de la société Transport Location [Z], établi le 25 septembre 2023 dans le cadre du dossier de prêt litigieux, est également joint au débat par la [P].
Selon procès-verbal de prise en charge de matériel, la société Transport Location [Z] a pris livraison du véhicule le 25 septembre 2023.
Par ailleurs, la [P] justifie avoir mis en demeure la SNC Camba 224, par courrier daté du 25 juin 2025 réceptionné le ler juillet 2025, de procéder au règlement de la somme de 17.457,19 euros, au titre des mensualités impayées du prêt, tout en lui précisant qu’à défaut de régularisation de la situation, avant le 25 août 2025, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
À la même date, ce courrier a été dénoncé à M. [H] [Z], en sa qualité de caution, courrier réceptionné le 26 juin 2025.
La [P] justifie avoir été contrainte, faute de règlement, de prononcer la déchéance du terme du prêt ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la somme prêtée, par courriers du 22 septembre 2025, réceptionné le 26 septembre 2025 par la SNC Camba 224 et avisé le 23 septembre 2025 à M. [H] [Z], mais non réclamé.
Par ces courriers, elle les a également mis en demeure de régler la somme globale de 114.345,64 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts arrêtés au 22 septembre 2025 ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire.
Selon décompte actualisé au 31 octobre 2025, la créance de la [P] s’élève à la somme de 115.531,03 euros, correspondant aux échéances impayées des mois de novembre 2024 à août 2025 (24.323,10 euros), au capital restant dû au 18 septembre 2025 (81.334,17 euros), aux intérêts de retard au taux majoré arrêtés au 31 octobre 2025 (2.418,11 euros) ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire (7.455,65 euros).
Il convient de relever que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 5 des conditions générales du prêt, fixée à 5 % du montant de la créance correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, s’élève à la somme de 5.282,86 euros et non à la somme de 7.455,65 euros, telle que réclamée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [Z] sera condamné à payer à la [P] la somme globale de 113.358,24 euros (24.323,10 euros + 81.334,17 euros + 2.418,11 euros + 5.282,86 euros), outre les intérêts de retard au taux contractuel de 10,50% à compter du 1er novembre 2025, applicables à la somme principale due (105.657,27 euros), et au taux légal pour le surplus.
Sur les frais du procès
M. [H] [Z], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la [P] pour faire valoir ses droits, il sera également condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [Z], en sa qualité de caution de la SNC Camba 224, à payer à la Société Financière Pour Le Développement De La Réunion la somme de cent treize mille trois cent cinquante-huit euros et vingt-quatre cents (113.358,24€), au titre du prêt n° 06956982, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 10,50% à compter du 1er novembre 2025, applicables à la somme principale due (105.657,27 euros), et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la Société Financière Pour Le Développement De La Réunion une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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