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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 févr. 2025, n° 2024003530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003530 PC : 2024/1161
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL
[Adresse 1] Activité : Les activités de fabrication, restauration et vente de pizzas à consommer sur place, à emporter ou à livrer (absence de vente de boissons alcoolisées).
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 898 051 099 (2021B01973)
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL JULIEN [X] prise en la personne de Me [X].
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 09/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Me CROELS, Avocat au Barreau de Toulouse, pour la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL, Monsieur [E] [K], associé de la SCI LACROIX INVEST, dirigeante de la SAS GROUPE LA MANUFACTURE, présidente, Me [X], mandataire judiciaire,
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif provisoire se chiffre à 88000 euros,
que les prévisionnels d’activité et de trésorerie sont en cours d’élaboration, que la trésorerie est positive.
Le juge-commissaire a donné par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me [V] pour la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir indiqué une trésorerie positive.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l’avis du juge-commissaire.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 25/05/2025 de la
SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL
[Adresse 1] Activité : Les activités de fabrication, restauration et vente de pizzas à consommer sur place, à emporter ou à livrer (absence de vente de boissons alcoolisées).
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 898 051 099 (2021B01973)
Dit que le représentant légal de la SAS GROUPE LA MANUFACTURE, présidente, devra se présenter le 22.05.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mercredi 28.05.2025 à 10 heures la date à laquelle le représentant légal de la SAS GROUPE LA MANUFACTURE, présidente de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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