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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 mars 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce d’Antibes
Dossier : MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / MR [E] [N]
ORDONNANCE
NOUS, Monsieur Laurent GUIGLION, président du tribunal de commerce d’Antibes,
VU les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce (TITRE V, CHAPITRE III) ;
VU la requéte de Monsieur le procureur de la République prês le tribunal judiciaire de Grasse saisissant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer a l’encontre de MR [E] [N] aux motifs indiqués dans ladite requéte jointe a la présente ;
ORDONNONS la convocation de :
MR [E] [N] Dirigeant de GENERAL TRADING SERVICE (SAS) [Adresse 5]
A L’AUDIENCE DU Mardi 15/07/2025 a llh00 En salle des audiences du tribunal – n°[Adresse 4]
Aux fins d’entendre statuer éventuellement :
Sur le prononcé de la faillite personnelle a l’encontre du susnommé, a défaut sur le prononcé de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, soit un ou plusieurs de celles-ci ; > Sur la durée de la sanction a intervenir ;
Sur l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée a Monsieur le procureur de la République ;
Ainsi a Antibes, le 07/03/2025
LE PRESIDENT Monsieur Laurent GUIGLION
LE COMMIS-GREFFIER Madame Joanna KARK
Vos références : D2504900574
Nos références :
N° de procédure collective : 2024RJ0100
N° r6le: 2025F00183
N° de dép6t : QTR2025/00114
Affaire : GENERAL TRADING SERVICE (SAS)
a rappeler dans toute correspondance
MP
CERTIFICAT DE DEPOT
Je soussigné, Quitterie MANDRON-RIVIERE, Greffier associé du Tribunal de Commerce d’Antibes, certifie avoir recu en dépöt, pour étre mis au rang des minutes du greffe :
Ie 18/02/2025, sous le numéro QTR2025/00114 dans le dossier de Liquidation judiciaire directe de I’entreprise GENERAL TRADING SERVICE située [Adresse 7].
Le 18/02/2025, dépot requete au tribunal En foi de quoi, le présent certificat de dépt a été délivré A ANTIBES,le 18/02/2025
Le greffier DE NAL [Localité 1]
REQUETE EN VUE DU PRONONCE D’UNE MESURE DE FAILLITE PER$ONNELLE . OU D’UNE INTERDICTION DEGERER DEVANT LE TRIBUNAE DE COMMERCE D’ANTIBES
Le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 26.mars 2024 a 1'égard de la SAS GENERAL TRADING SERVICE immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°888 987 534 dont le siége social est [Adresse 3] et ayant pour dirigeant :
Monsieur [N] [E] né(e) le[Date naissance 2] 1979 ä [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant :
[Adresse 5],ROYAUME-UNIS (GB)
Vu le.rappori ci-joint de Maitre [D] [W], mandatairé judiiaire, en date du 27 janvier 202$ ;
Vu ies articles L653-1 et suivants du code de commerce et notamment ies articles suivants, ainsi libellés :
— PERSONNES CONCERNEES -
article L 653-1 ::
I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1 Aux personnes physiques exercant une activité commerciale ou artisanale, aux agricultéurs et á toute autre-personne physique exercant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise á un statut législatif ou réglementairê ou dont le titre’est protégé : 2 Aux personnes physiques, dirigeants de droit,ou de fait de personnes morales:
3 Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes conduire qu’á la cessation des paiements de la personne morale :
5 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif öu fráuduleusement augmenté le passif de la personne morale.
article L 653-5 :
Le tribunal-peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée á I’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-aprés :
1: Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole .ou une fonction de direction ou – d’administration d’une personne morale contrairement á une interdiction prévue par la loi :
2 Avoir dans l’intention d’éviter ou de retarderl’uverture de la procédure de redrešsement judiciaire ou de.liquidation judiciaire, fait des achats en víe d’une revente au-dessous áu cours.ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds: : : 3 Avoir souscrit. pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des éngagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, cu égard & la situation de I’entreprise ou de la personne morale :
4 Avoir payé ou fait payer aprs cessation des paiements et en .connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice.des autres créanciers :
5 Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle á son bon déroulement :
6 Avoir faii disparaitre des documents comptables, ne pas ávoir tenu de comptabilité lorsque les textes. applicables en font. obligation, ou avoir tenu une comptábilité jictive, manifestement incomplte ou irréguliére au regard des dispositions applicables : -
7 Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, uné créance supposée.
article L 653-6 ::
.. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du diigeant de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel á responsabilité limitée qui n’ont’pas ácquitté les dettes mises a leur charge.en application de I’article L.651-2.
* INTERDICTION DE GERER -:
article L 653-8.:.
: Dans les cas prévus aux.articles :ailiclés l.653-3 t. L.6536. le tribunal peut prononcer, á la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger: gérer, administrer ou controler, directement ou indirectement, soit..toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut: également 2tre prononcée á I’encontre de toute personne mentionnêe á.l’articlaL653-l.qui, de mauvaise foi, n’aura pas. remis au mandataire judiciaire, ä l’administrateur ou: au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de larlicle.L. 6226 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura,. sciemment, manqué -depuis plusieurs mois, de faire face a son passif exigible avec son actif disponible. Par jugement du 24.mars 2024, la procédure collective a-été ouverte sur assignation de I’URSSAF. Ce méme jugement a fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2022, soit plus de 45 jours avant la date retenue par le tribunal. Par ailleurs, cette absence de déclaration dans le délai légal de I’état de cessation des paiements; lequel ne pouvait étre ignoré du dirigeant, constitue un manquement de ce dernier a ses obligations ;
. Qu’il apparait que, Monsieur [N] [E] s’est abstenu volontairement de toute coopération avec les organes de la procédure, démontrant sa totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité & gérer saineiment une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale :
Qu’il apparait également’que, le débiteur s’est donc abstenu d’effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en infraction des prescriptions de l’article L'653-8 ;
Qu’enfin, le montant du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’elevait; a la date du 27.janvier 2025, a la somme de 873.792,00 £;
Requiert qu’il plaise a Mesdames et (ou) Messieurs les président et assesseurs du tribunal de commerce prononcer, a Iencontre de Monsieur [N] [E], la faillite personnelle ou,a,défaut, I’interdiction de diriger; gérer, administrer ou contrler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de t5 ans.
Anniexe : rapport du mandataire judiciaire
Au Parquet, le 29 janvier 2025 p/ Le procureur de la République
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