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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 18 déc. 2025, n° 2025027138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027138 PC : 2024/954
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
Rectifiant une erreur matérielle affectant le jugement de ce tribunal du 13/11/2025 qui a arrêté le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Marie BIDAN, présidente, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré conformément à la loi par Madame Marie BIDAN, présidente, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS et Monsieur Philippe FREY, juges.
Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS –, [Adresse 1] – 31540 SAINT-FELIX-LAURAGAIS et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [S], [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 23/01/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite d’observation de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/04/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation de la société susvisée pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 13/11/2025, le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS et a nommé la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [S], [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il apparait que le jugement précité rendu par ce tribunal le 13/11/2025 comporte une erreur purement matérielle en ce qu’il vise sur une ligne dans les motifs de la décision, en page 3, la SARL EMBALLAGE DU SUD-OUEST et non la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS, alors que c’est cette dernière qui fait l’objet de la procédure collective et qui est donc concernée par ledit jugement ; étant relevé, en tant que de besoin, que la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS a bien été mentionnée dans toutes les autres pages du jugement, notamment celles relatives au dispositif de celui-ci.
Il s’ensuit qu’il y aura lieu de rectifier d’office, en application de l’article 462 du code de procédure civile, cette erreur matérielle dans les termes suivants :
« Dit qu’il faut lire en page 3 du jugement de ce tribunal du 13/11/2025 qui a arrêté le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS ce qui qui suit : le tribunal, dans le cadre des articles L.626-9, L.626-10 et L.626-18, sur renvoi de l’article L.631-19 du code de commerce, arrêtera ainsi le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS (et non de la SARL EMBALLAGE DU SUD-OUEST ) ».
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 13/11/2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, d’office, après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Vu l’erreur matérielle que comporte le jugement de ce tribunal du 13/11/2025 (n° 2025007044) qui a arrêté le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
Rectifie le jugement précité du 13/11/2025 dans les termes suivants :
« Dit qu’il faut lire en page 3 du jugement de ce tribunal du 13/11/2025 qui a arrêté le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS ce qui qui suit : le tribunal, dans le cadre des articles L.626-9, L.626-10 et L.626-18, sur renvoi de l’article L.631-19 du code de commerce, arrêtera ainsi le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS (et non de la SARL EMBALLAGE DU SUD-OUEST )».
Dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susvisé du 13/11/2025.
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier
Maître Denis GIUSEPPIN
Madame Marie BIDAN
La Présidente.
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