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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025003109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003109 PC : 2024/1260
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL FOCAL POINT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL FOCAL POINT
[Adresse 1] SIREN : 484 618 012
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Yann BRANCO-FERNANDES Juge-commissaire : Monsieur [A] [Z]
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 08/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03/06/2025.
Lors de l’audience du 03/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [T] [O], représentant légal de la SARL FOCAL POINT, assisté de Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, La SELAS EGIDE représentée par Me [I] [J], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 14/05/2025, à savoir : – Que l’activité pendant la période d’observation du 12/12/2024 au 28/02/2025 reste déficitaire (-3 470 € de résultat net),
* Qu’un prévisionnel de mars à septembre 2025 a été établi prévoyant un résultat d’exploitation de 24 030 €,
* Que le passif à apurer se situera entre 157 K€ et 249 K€ en fonction du sort des créances non définitives.
Il a précisé que les loyers ont été baissés et que les cotisations URSSAF postérieures ont été réglées.
La SARL FOCAL POINT a déclaré solliciter le renouvellement de la période d’observation, attendre un virement de 25 K€ et disposer d’une trésorerie à l’équilibre.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie à l’équilibre et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’exploitation de la SARL FOCAL POINT est légèrement déficitaire depuis l’ouverture de la procédure collective mais que les perspectives d’activité paraissent encourageantes selon le prévisionnel établi,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL FOCAL POINT au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL FOCAL POINT.
Il appartiendra aux dirigeants de la SARL FOCAL POINT d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SARL FOCAL POINT [Adresse 2] : 484 618 012
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12/12/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que les dirigeants de la SARL FOCAL POINT établiront, s’il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe au plus tard le 03/10/2025.
Dit que la SARL FOCAL POINT devra se présenter le mardi 07/10/2025 à 15h45 devant le jugecommissaire munis d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mardi 14/10/2025 à 10:30 la date à laquelle la SARL FOCAL POINT devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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